Article 111 du code général des impôts: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Sont notamment considérées comme revenus distribués :
a) Sauf preuve contraire,les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause.
b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts.
c) Les rémunérationset avantages occultes.
d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°.«
«
revenu n'ouvre pas droit a
l'avoir
Les remunerations (directes
ou indirectes) allouees par
les societes ne sont deduc-
tibles de leur resuttat que dans
la mesure ou elles corres-
pondent a un travail effectif
et ne sont pas excessives eu
egard a ('importance du ser-
vice rendu.
Ces regles impli- quent que ('administration
procede au prealable a la rein-
tegration, dans les benefices imposables de la societe, de
la fraction des remunerations
qu'elle estime excessive.
Mise en pratique :
L'administration doit eta- blir que rinteresse a recu
de la societe des emolu-
ments depassant ('impor-
tance des services rendus.
A cet egard, si Particle 39,5
du CGI prevoit que ('admi-
nistration past demander a
l'entreprise, au cas ou les
emoluments de ses employes
les mieux remuneres aug-
mentent plus vite que ses
benefices ou sont superieurs
a ceux-ci, de justifier qu'ils
sont necessftes par sa ges-
tion ; it n'implique pas que
ces employes soient tenus
d'apporter les memes justi-
fications pour leur imposi-
tion personnelle lorsqu'ils
LA LOI ET VOUS
« Sont notamment considerees comme
revenus distribues :
a) Sauf preuve contraire, les sommes mises
A la disposition des associes directement ou
par personnes ou societes interposees A titre
d'avances, de prets ou d'acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires,
lorsque ces sommes sont remboursees pos-
terieurement au 1" janvier 1960, a la per- entendent comprendre la
totalite de celled dans la cate- gorie des salaires.
Si, pour
apporter la preuve qui lui
incombe, ('administration se
borne a soutenir que, les
remunerations du PDG avant
ete versees au cours d'exer-
cices ot2i la societe a connu
des deficits importants, ces
remunerations auraient par
la-meme presente un carac-
tere excessif, cette affirma-
tion ne suffit a demontrer ni que ces remunerations etaient
hors de proportion avec les
services rendus, ni que la ges-
tion de rentreprise eCr t eat:re qu'elles fussent reduites.
sonne morale qui les avait versees, la frac-
tion des impositions auxquelles leur attri-
bution avait donne lieu est restituee aux
beneficiaires ou A leurs ayants cause.
b) Les sommes ou valeurs attribuees aux
porteurs de parts beneficiaires ou de fonda-
teur au titre de rachat de ces parts.
c) Les remunerations et avantages occultes.
d) La fraction des remunerations qui n'est
pas deductible en vertu de Particle 39-1-1°.
o.
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