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Article 1407 du Code général des impôts : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« I. La taxe d'habitation est due :

1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° pour les locaux meublés, conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;

3° pour les locaux meublés sans caractère

industriel ou commercial occupés par les organismes del'État, desdépartements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-11-1°. «

« la taxe, non seulement des locaux d'habitation proprement dits, mais aussi de leurs de- pendances, c'est-A-dire de tout local ou terrain qui, en raison de sa situation par rapport a la partie principale du local, de son amenagement ou de sa destination, peutetre considers comme une an- nexe de celle-ci.

II s'agit des garages, jardins d'agre- ment, pares et terrains de jeu, mais egalement les parkings privatifs, les serres d'agrement et autres constructions (re- mises, installations spor- tives), implant& sur des terrains situ& a proximite immediate des construc- tions.

Les jardins familiaux et leurs abris ne sont pas imposables si leur situa- tion n'en fait pas des dependances immediates d'habitation.

Garages, parkings : Les garages et empla- cements de parking tres eloignes du domicile du contribuable ne peuvent etre consider& comme des dependances de celui-ci et echappent en consequence a la taxe d'habitation. Selon ('administration, it en est ainsi notamment lorsque ces elements sont situ& a plus d'un kilo- metre de l'habitation. LA LOI ET VOUS Article 1407 du Code general des impots « I.

La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meubles affectes l'habitation ; 2° pour les locaux meubles, conformement A leur destination et occupes a titre privatif par les societes, associations et organismes Locaux a usage mixte : Les locaux affec- t& a la fois a un usage personnel et a I'exercice dune profession (salle d'attente d'un medecin servant egalement de piece de reception, pieces faisant partie integrante de l'habitation et louses en meuble de maniere saisonniere, etc.)sont imposables ala taxe d'habitation, alors meme 9u'ils sont soumis a la taxe professionnelle (CGI, art.

1407-1- I °).

Bien entendu, les locaux usage exclusivement pro- fessionnel echappent dans tous les cas a la taxe d'habitation. prives et qui ne sont pas retenus pour l'eta- blissement de la taxe professionnelle ; 3° pour les locaux meubles sans caractere industriel ou commercial occupes par les organismes de l'Etat, des departements et des communes, ainsi que par les etablisse- ments publics autres que ceux vises a ('ar- ticle 1408-11-1°.

». »

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