Article 1407 du Code général des impôts : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« I. La taxe d'habitation est due :
1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;
2° pour les locaux meublés, conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;
3° pour les locaux meublés sans caractère
industriel ou commercial occupés par les organismes del'État, desdépartements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-11-1°. «
«
la taxe, non seulement
des locaux d'habitation
proprement dits, mais
aussi de
leurs de-
pendances, c'est-A-dire de
tout local ou terrain qui,
en raison de sa situation par rapport a la partie
principale du local, de son
amenagement ou de sa destination, peutetre
considers comme une an-
nexe de celle-ci.
II s'agit
des garages, jardins d'agre-
ment, pares et terrains de
jeu, mais egalement les parkings privatifs,
les
serres d'agrement et
autres constructions (re-
mises, installations spor-
tives), implant& sur des
terrains situ& a proximite immediate des construc-
tions.
Les jardins familiaux et leurs abris ne sont pas
imposables si leur situa-
tion n'en fait pas des dependances immediates
d'habitation.
Garages, parkings :
Les garages et empla-
cements de parking tres
eloignes du domicile du
contribuable ne peuvent
etre consider& comme
des dependances de
celui-ci et echappent en
consequence a la taxe
d'habitation.
Selon ('administration, it
en est ainsi notamment
lorsque ces elements sont
situ& a plus d'un kilo-
metre de l'habitation.
LA LOI ET VOUS
Article 1407 du Code general des impots
« I.
La taxe d'habitation est due :
1° pour tous les locaux meubles affectes
l'habitation ;
2° pour les locaux meubles, conformement
A leur destination et occupes a titre privatif
par les societes, associations et organismes Locaux a usage
mixte : Les locaux affec-
t& a la fois a un usage
personnel et a I'exercice
dune profession (salle
d'attente d'un medecin
servant egalement de
piece de reception, pieces
faisant partie integrante
de l'habitation et louses
en meuble de maniere
saisonniere, etc.)sont
imposables ala taxe
d'habitation, alors meme
9u'ils sont soumis a la
taxe professionnelle (CGI,
art.
1407-1- I °).
Bien entendu, les locaux
usage exclusivement pro-
fessionnel echappent dans
tous les cas a la taxe
d'habitation.
prives et qui ne sont pas retenus pour l'eta-
blissement de la taxe professionnelle ;
3° pour les locaux meubles sans caractere
industriel ou commercial occupes par les
organismes de l'Etat, des departements et
des communes, ainsi que par les etablisse-
ments publics autres que ceux vises a ('ar-
ticle 1408-11-1°.
».
»
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