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Article 353 alinéa 1du code civil: commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. «

code civil

« s'est ecoule depuis le pla- cement et que le juge- ment d'adoption a ete rendu par le tribunal de grande instance.

Les juges se seront prealablement assures de la conformite de ('operation a rinteret de l'enfant.

Effets : - a regard de la famille d'origine, tous les liens sont rompus.

L'acte de nais- sance est litteralement an- nule.

Cependant, si l'adop- tant adopte l'enfant de son conjoint, le lien de filiation avec ce demier subsiste ; LA LOI ET VOUS ou le conseil de famille ont valablement consenti a ]'adoption; 2° les pupilles de l'Etat; 3° les enfants declares abandonnes...

» Article 343 du Code civil « L'adoption peut etre demandee apres cinq ans de manage par deux epoux non separes de corps.

» Article 33-1 Maga 1 du Code civil : « L'adoption peut aussi etre demand& par toute personne Agee de plus de trente ans.

» Article 347 : « Peuvent etre adoptes I° les enfants pour lesquels les pere et mere - A regard de la famille d'accueil, un nouvel acte, ne comportant aucune trace de ('adoption, est etabli.

L'enfant est alors assimile a un enfant legi- time si les adoptants sont manes, a un enfant na- tures s'ils ne le sont pas. Article 353 alines, 1: « L'adoption est prononcee a la requete de l'adoptant par le tribunal de grande ins- tance qui verifie si les conditions de la Ioi sont remplies et si ]'adoption est conforme a Pinter& de l'enfant.. »

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