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Article 36 du décret du 17 mars 1967: commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. «

« parties et equipements communs. Les provisions pour travaux urgents : En cas d'urgence, le syndic peut prendre ('initiative de faire executer lui-merne les travaux necessaires a la sauvegarde de l'immeuble. II doit ensuite convoquer l'assemblee generale pour lui rendre compte de sa mission.

S'il a obtenu ('ap- probation du conseil syndi- cal, le syndic peut, sans at- tendre l'avis de l'assemblee generale, reclamer aux coproprietaires une provi- sion qui ne peut exceder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. L'obligation de payer : Le syndic a pour mission de recouvrer les provisions et charges.

Tous les coproprietaires sont tenus de payer.

Si un co- proprietaire refuse de par- ticiper au paiement des provisions, le syndic peut engager une procedure a. son encontre : selon les cas, injonction de payer, saisie-arret sur compte bancaire, saisie sur salaire. Mais, avant d'en arriver a cette etape contentieuse, le syndic peut simplement LA LOI ET VOUS /Wide &MAO 17 mari,1%7 : « Sauf stipulation contraire du reglement de copropriete, les sommes dues au titre du precedent article portent inter& au profit du syndicat.

Cet interet, fixe au taux legal en matiere civile, est dfi a compter de la mise en demeure adressee par le syndic au co- proprietaire defaillant.

» Article 37 : « Lorsque, en cas d'urgence, le syndic fait proceder, de sa propre initiative, a l'execu- reclamer au coprophetaire defaillant des interets de retard ou des indemnites.

Le droit de contreole des copropri6taires : Chaque coproprietaire peut consulter toutes les pieces justificatives des depenses engagees par le syndic : fac- tures, contrats de foumi- ture et d'exploitation.

Le syndic doit metre ces do- cuments a la disposition des coproprietaires au moins un jour avant l'assemblee ge- nerale.

Les coproprietaires peuvent egalement contra- ler les depenses au cours de l'assemblee generale. tion de travaux necessaires A la sauvegarde de I'immeuble, it en informe les coproprie- taires et convoque immediatement une as- semblee generale. Par derogation aux dispositions de ('ar- ticle 35, it faut, dans ce cas, en vue de I'ou- verture du chantier et de son premier ap- provisionnement, demander, sans delibe- ration prealable de I ' assemblee generale mais apres avoir pris l'avis du conseil syn- dical, s'il en existe un, le versement d'une provision, qui ne peut exceder le tiers du devis estimatif des travaux.

». »

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