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Article L. 321-14 du Code du travail : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Le salarié licencié ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 122-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la prio rité de réembauchage au titre de celleci, s'il en informe l'employeur. «

« de travail, soft la fin du pre- avis ou la date d'adhe- sion a la convention de conversion), a condition de manifester le desir d'en beneficier, par lettre re- commandee avec accuse de reception, dans les 4 mois suivant la fin du contrat de travail. La lettre de licenciement daft mentionner ['existence de cette priorite de reem- bauchage et la procedure a suivre par le salarie.

Parlementaires ayant termine leur mandat : Le salarie elu comme parlementaire peut, a tout moment, demander la suspension de son contrat de travail. Si cette suspension se prolonge au-dela de 5 ans, le salarie ne beneficie plus d'un droit de reintegra- tion, mais dune priorite de reembauchage pen- dant I an suivant la fin de son mandat, sous re- serve de la solliciter dans les 2 mois de la fin de mandat. Notion de poste dis- ponible : L'employeur est-il dans ['obligation de LA LOI ET VOUS Article L.

321-14 du Code du travail « Le salarie licencie ou ayant adhere a une convention de conversion mention- née a ['article L.

122-3 beneficie d'une priorite de reembauchage durant un delai d'un an a compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il manifeste le desir d'user de cette priorite dans un delai de quatre mois a compter de cette proposer en priorite tout emploi disponible, merne s'il est a duree deterrni- née, m8me s'il est de courte duree ? Les tribunaux distinguent selon que le poste est reellement disponible ou s'il ne s'agit que de rem- placer le trtulaire du poste, momentanement absent. Dans ce deuxierne cas, la priorite de reembauchage ne joue pas.

Mais, dans le premier cas, elle joue merne pour un contrat duree determinee de courte duree. date.

Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification.

En outre, l'em- ployeur est tenu d'informer les repre- sentants du personnel des postes dispo- nibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarie ayant acquis une nouvelle qua- lification beneficie egalement de la prio- rite de reembauchage au titre de celle- ci, s'il en informe l'employeur.

». »

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