Article R113-10 du Code des assurances : commentaire
Publié le 09/08/2011
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« Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à
l'assureur, la résiliation prenant effet dans le délai d'un mois à dater de la notification à l'assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. «
«
avez declare un bris de
pare-brise ou le vol de votre
voiture.
Les assureurs ne
peuvent resilier la garantie
obligatoire de responsabi-
lite civile auto que dans
deux cas : le conducteur,
auteur de ('accident, etait
en &at d'impregnation
alcoolique, ou bien it s'est
rendu coupable dune infrac-
tion entrainant une annu- lation
du
permis de
conduire, ou sa suspension
soit judiciaire, soit admi-
nistrative, d'au moins un
mois.
Mais, bien entendu,
a defaut de pouvoir rompre
avec rautomobiliste a ('occa-
sion dun sinistre, l'assureur procedera a la resiliation
l'echeance annuelle du
contrat.
II devra, en outre, respecter le preavis de deux
LA LOI ET VOUS
Arlide R 113-10 du Code des assurances
« Dans le cas oil une police prevoit pour
I'assureur la faculte de resilier le contrat
apres sinistre, la resiliation ne peut prendre
effet qu' ('expiration d'un dClai d'un mois
A dater de la notification a l' assure.
L' assu-
reur qui, passé le alai d'un mois apres
qu'il a eu connaissance du sinistre, a
accepte le paiement d'une prime ou cotisa-
tion ou d'une fraction de prime ou cotisa-
tion correspondant a une periode d'assu-
rance ayant debute posterieurement au
sinistre ne peut plus se prevaloir de ce
sinistre pour resilier le contrat.
mois.
Cette disposition per-
met aux assures de trou-
ver une societe qui accepte
de les garantir.
II existe une autre excep-
tion.
Ble conceme les contrats d'assurance maladie.
Deux
ans apres la souscription du
contrat, I'assureur n'a plus
le droit de mettre fin aux
gararrties de remboursement
des frais de soins.
Dans le cas prevu au premier alinea ci-des-
sus, les polices doivent reconnaitre
]'assure le droit, dans le delai d'un mois de
la notification de la resiliation de la police
sinistree, de resilier les autres contrats
d'assurance qu'il peut avoir souscrits
l'assureur, la resiliation prenant effet dans
le delai d'un mois a dater de la notification
A I'assureur.
La faculte de resiliation ouverte l'assu-
reur et a l'assure par application des deux
precedents alineas, comporte restitution par
l'assureur des portions de primes ou coti-
sations afferentes A la periode pour laquelle
les risques ne sont plus garantis.
».
»
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