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institutions juridictionnelles

Publié le 14/10/2013

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Institutions Juridictionnelles 13.09.2011 Les institutions juridictionnelles d'un état sont indispensables. Ordre judiciaire + ordre administratif = institutions juridictionnelles Ordre judiciaire (tribunal, cour d'appel, cour de cassation) Ordre administratif (tribunaux administratifs, tribunaux d'appel, conseil d'état) Les institutions sont définies par la loi et la constitution. Cette organisation est assez stable depuis la révolution française. Il y a eu des évolutions au grès des changements politiques et en particulier une rénovation importante de cette organisation juridictionnelle est intervenue en 1958 (V° république). Ces réformes de 1958 ont portées sur les juridictions mais aussi sur le personnel judiciaire, avec une réforme de la carte judiciaire, qui a continuée jusqu'en 2008, date du dernier décret. En 1958, on a aussi reformé le statut de la magistrature en créant le CSM (Conseil Supérieur de la Magistrature). Depuis 20 ans, le contentieux (nombre d'affaires portés devant les tribunaux) a presque doublé. L'organisation juridictionnelle pose aussi des difficultés sur le secret d'instruction, le rôle du parquet, le rôle du juge d'instruction. Les institutions juridictionnelles recouvrent en premier lieu les structures chargées de dire le droit, les juridictions. A chaque type de litige correspondent des juridictions distinctes qui diffèrent dans leur fonctionnement. Ces juridictions ont toutes un point commun, elles tranchent des litiges au moyen d'un acte solennel : le jugement. L'expression institution juridictionnelle recouvre également le personnel judiciaire. L'expression institution juridictionnelle ne peut pas être comprise sans évoquer le procès, c'est-à-dire l'événement qui se déroule au sein des juridictions. Pour bien comprendre le procès, il faut en préciser les principes, c'est-à-dire les principes fondamentaux de la justice. PARTIE 1 : les principes fondamentaux de la justice On les distingue en deux catégories. La première est le principe que l'on donne au sens de la justice. La justice est également un service public : elle désigne l'organisation administrative soumise au ministère de la justice. Chapitre 1 : les principes fondamentaux liés à la fonction de juger La justice est avant tout un pouvoir, il s'agit de dire le droit et donc de déterminer dans un procès qui a raison et qui a tort. La justice est une fonction de l'Etat qui dispose d'un monopole pour exercer cette fonction de juger. Pour que cette fonction soit correctement menée, la justice doit être indépendante. Section I : Premier principe Le monopole de l'Etat pour rendre la justice. Paragraphe 1 : Le sens du monopole de l'état L'existence d'une justice publique répond à un besoin social. Elle est nécessaire pour pouvoir vivre ensemble, et elle sert l'intérêt général. C'est donc nécessairement une fonction de l'état. Ce monopole n'est pas apparu en un jour. Il suppose un état fort, suffisamment puissant pour que son autorité ne soit pas discutée ou contesté. Le monopole de l'état a plusieurs conséquences : - Seuls les tribunaux et les cours légalement instituées peuvent rendre la justice au moyen d'une décision ayant autorité de la chose jugée et force exécutoire. - Autorité de la chose jugée : la décision a une autorité suffisante pour recourir à l'exécution forcée - L'état est tenu de rendre la justice lorsqu'elle lui est demandée (art 4 du code civil). - Du fait de son monopole, l'état est tenu de rendre la justice dans un délai raisonnable, et de respecter les principes d'équité. Paragraphe 2 : La portée du monopole de l'Etat Il existe des moyens légaux de contourner ce monopole étatique. Le premier est l'arbitrage. Il s'agit de recourir à un tiers arbitre pour lui demander de résoudre le litige sans avoir recourt au juge étatique. L'autre atténuation est la transaction. Il s'agit de permettre aux adversaires dans un procès de se mettre d'accord pour mettre un terme au litige et ainsi écarter la décision prise par le juge. La transaction et l'arbitrage sont des modes alternatifs de résolution des conflits, les MARC. 20/09/11 L'arbitrage. L'arbitrage est un mode conventionnel de résolution des conflits. Les parties choisissent une ou plusieurs personnes privées pour régler leur diffèrent. Aujourd'hui, l'arbitrage est réglementé de manière assez stricte par le code de procédure civile. Si on imposait le recours à l'arbitre, ce serait pour l'état une atteinte à son monopole d'assurer la résolution des conflits. L'acte par lequel les parties décident de recourir à l'arbitrage s'appelle un compromis d'arbitrage. Il est également possible d'envisager la résolution d'un conflit : les parties anticipent l'apparition d'un conflit et insèrent une clause compromissoire dans le contrat qui les lie. (Ces clauses sont très fréquentes en droit commercial). Ces clauses doivent désigner un ou plusieurs arbitres : une personne privée, physique, qui est choisie en fonction de sa compétence, de sa réputation, de son autorité... de ses qualités personnelles. En principe, tout le monde peut être arbitre (à part les juges, qui ne peuvent juger privé et public). En général, chaque partie choisie son propre arbitre : c'est alors un troisième arbitre qui préside la juridiction arbitrale. En principe, les arbitres doivent faire application des règles de droit : la loi. Mais les parties peuvent dispenser les arbitres de respecter les règles légales : ils statuent en équité. L'arbitre joue alors le rôle d'amiable compositeur. La décision rendue par l'arbitre est appelée sentence arbitrale. On ne parle pas de jugement. La sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée, au même titre qu'un jugement. La sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée, comme le jugement, mais elle n'a pas la force exécutoire : on ne peut pas contraindre la partie qui a perdue à exécuter ce qu'elle doit. Si la partie condamnée refuse d'exécuter la sentence, on revient devant les juridictions étatiques dans le cas d'une instance en exequatur. C'est le tribunal de grande instance qui est compétent : il va vérifier que la sentence est régulière sur le plan procédural ainsi que sa conformité aux règles d'ordre public. Le tribunal ne rejuge pas l'affaire, il ne réévalue pas les éléments du conflit. L'état peut alors aider l'exécution de cette décision. L'arbitrage est donc une atténuation limitée au monopole de l'état. On considère que l'arbitrage est plus rapide, et surtout il est plus discret d'avoir recours à un arbitre : il n'y a pas de publicité autour de l'arbitrage. Cela évite aussi des difficultés en cas de conflits internationaux. Mais l'inconvénient est que les arbitres sont rémunérées : c'est aux parties de payer les arbitres. La transaction Une transaction est un mode conventionnel de résolution des conflits : par ce contrat les parties mettent un terme à leur diffèrent en s'accordant des concessions réciproques. On dit qu'ils transigent. L'arbitrage est une technique très ancienne. « Un mauvais arrangement est meilleur qu'un bon procès. « L'avantage de la transaction est la rapidité : elle met un terme au procès et évite les incidents de procédure qui retardent l'obtention de la décision de justice. Si une partie est plus faible que l'autre, elle peut se faire « écraser « par l'autre qui a trop de pressions. Ex : litige employeur / employé Une transaction doit être nécessairement déclarée par écrit : c'est un contrat solennel. Par ailleurs les parties doivent avoir la capacité de disposer de leurs droits. Ces droits doivent être disponibles. On ne peut pas faire de transaction sur des matières qui relèvent de l'ordre public (ex : droit de la famille). Comme la sentence arbitrale, la transaction a autorité de la chose jugée, mais elle n'a pas non plus la force exécutoire. Pour obtenir ce caractère exécutoire, il faut recourir au président du TGI qui contrôlera la convention ou le contrat et accordera si elle est régulière la force exécutoire à la transaction. Si le président du TGI estime que la transaction n'est pas régulière, la transaction ne sera pas valable et il faudra recourir aux juridictions étatiques : l'état reprend la main sur la transaction qui ne porte qu'une atteinte limitée à son monopole en matière de justice. Les juridictions étatiques ont un droit de regard sur ces conventions conclues afin que les règles légales soient respectées. Section 2 : l'indépendance de la justice. Pour que la justice soit bien rendue, elle doit être indépendante. Ce principe d'indépendance est posé par la constitution et la Convention Européenne des droits de l'Homme Paragraphe 1 : L'indépendance de la justice protégée par la constitution. S'agissant de la constitution, elle reconnait l'indépendance du pouvoir judiciaire, et des garanties existent pour protéger le pouvoir judiciaire, des deux autres pouvoirs qui sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La reconnaissance constitutionnelle de l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice est un principe qui découle du principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant des autres. Le principe de séparation des pouvoirs que l'on doit à Montesquieu est un principe d'organisation politique selon lequel chaque pouvoir doit être conféré à un organe distinct et indépendant des deux autres. Le but est d'éviter que l'un de ses organes abuse du pouvoir dont il dispose. Les révolutionnaires ont consacrés l'indépendance du pouvoir dans l'article 16 de la DDHC « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas considérée (assurée) ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution «. Cet article dit qu'il faut séparer les pouvoirs, mais pas que la justice est indépendante. Il faut attendre l'article 54 de la constitution de 1958 qui a considéré expressément l'indépendance de la justice : « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire «. (Le Président de la république était président du CSM). L'indépendance peut alors être contestée. Le conseil constitutionnel a déduit de l'article 54 un principe d'indépendance total des juridictions et du pouvoir judiciaire. Il l'a fait pour les juridictions judiciaires et aussi pour les juridictions administratives. Ce principe d'indépendance des juridictions a une valeur constitutionnelle et doit donc être respecté par la loi. La séparation des pouvoirs judiciaires et législatifs. Pouvoir législatif : Parlement (dicte la loi) Pouvoir judiciaire : Tribunaux (applique la loi) Cette séparation indique que le juge ne peut pas s'immiscer dans la fonction législative Le législateur ne peut pas s'immiscer dans la fonction judiciaire L'inde du pouvoir judiciaire dans les pouvoirs législatifs va se manifester dans deux sens différents : Le juge ne doit pas s'immiscer dans la fonction législative : Cette interdiction se traduit par deux règles importantes. La première est l'interdiction des arrêts de règlements (art 5 du code civil qui précise qu'il est défendu au juge de se prononcer par voies de disposition générale et réglementaire sur les causes qu'ils lui sont soumises). On interdit au juge de faire d'un cas particulier et d'en déduire une règle générale. Cet article fait donc respecter la séparation des pouvoirs en interdisant au juge de se prendre pour le législateur. (Cette règle permet de distinguer la règle romano-germanique des pays anglo-saxons qui ont la règle du précédent : si un tribunal se prononce dans un sens sur un litige donné, les tribunaux seront tenus d'appliquer la même sentence). Cette interdiction des arrêts de règlement est complétée par le principe de la relativité de la chose jugée. En vertu de ce principe, une décision de justice ne produit ses effets qu'entre les plaideurs concernés par l'instance. La décision de justice ne peut avoir pour effet de nuire ou de favoriser au tiers. Le juge se voit interdire d'écarter l'application de la loi, même si cette loi leur parait contraire à la constitution. Il est possible de soulever une exception de constitutionnalité au conseil constitutionnel. En revanche, le juge peut écarter une loi qui lui parait incompatible avec un traité international, mais cette loi demeure en application : il ne peut l'écarter que pour le litige dont il est saisi. Le pouvoir législatif ne peut pas s'immiscer dans la fonction judiciaire : Le législateur peut modifier une loi si les conséquences de ce texte lui paraissent néfastes. Cependant, il ne peut pas intervenir dans le déroulement d'une affaire judiciaire, ni s'immiscer dans le jugement d'un procès un cours. Des difficultés peuvent donc apparaitre si le législateur adopte des lois rétroactives. Le législateur a la possibilité de déroger au principe de non rétroactivité de la loi posé par le code civil. Il peut ainsi adopter des lois expressément rétroactives et ainsi modifier la loi applicable à un litige en cours. Cela est interdit uniquement en matière pénale. Le législateur peut également adopter des lois ayant un effet rétroactif sans être expressément rétroactive. Une loi interprétative précise le sens d'une loi antérieure. Elle a donc nécessairement un effet rétroactif. Si un procès est en cours, le juge devra faire application de la loi interprétative, mais le législateur n'a en principe pas le droit de recourir à ce type de lois dans le seul but d'influencer le juge saisi de l'affaire. Les lois de validation ont pour objectif de valider un acte administratif qui a déjà été annulé par les juridictions administratives ou qui est sur le point de l'être. Elles ont nécessairement un effet rétroactif, qui est une attaque directe du législateur contre le pouvoir judiciaire : le législateur essaye de courcircuiter le juge. Les lois de validation n a posteriori, c'est-à-dire celles qui ont pour objectif de valider un acte déjà annulé par le juge sont interdites en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, et d'indépendance de la justice. Celles qui concernent des actes susceptibles d'être annulés sont valables à condition que le législateur invoque un motif d'intérêt général (la continuité du service public le plus souvent). La séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs. Cela signifie en premier lieu que le juge ne peut pas s'immiscer dans la fonction exécutive. le juge ne peut pas s'immiscer dans la fonction exécutive. Une décision administrative peut causer un préjudice à un particulier : ce sont donc les juridictions administratives qui seront saisies. Leur rôle est de contrôler les décisions prises par le pouvoir exécutif, par l'administration. Cependant, les pouvoirs du juge administratif sont limités : en particulier, il ne peut pas au nom du principe de la séparation du pouvoir adresser des injonctions à l'administration. De même, il refuse de contrôler les actes de gouvernements, c'est-à-dire ceux qui sont relatifs aux relations de l'exécutif avec le parlement et relation aux relations international. Ceci a fait dire aux auteurs que le juge administratif était relativement timide à l'égard du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut pas s'immiscer dans la fonction de juger. L'administration peut influencer la décision des juges, en leur faisant miroiter une promotion par exemple. Le but de la séparation est d'éviter l'influence sur les magistrats. Comment garantir cette indépendance ? Pour protéger les magistrats contre les pressions éventuelles du pouvoir exécutif, on leur a accordé un statut protecteur qui garantit leur impartialité. Le but est de leur permettre de juger selon leur propre conscience sans être soumis aux propres influences de l'exécutif. Le principe d'inamovibilité signifie qu'un juge ne peut être muté sans son accord. Il peut refuser une mutation, afin de le protéger de toute pression. Il ne faut pas considérer que l'exécutif n'a aucun rôle dans la fonction juridictionnelle. L'exécutif a un rôle à jouer dans la fonction de juger : il doit en particulier prêter son concours pour l'exécution forcée des décisions de justice. L'indépendance de la justice par rapport aux pouvoirs législatifs et exécutifs est presque garantie. Le problème est plutôt la pression médiatique, la pression de la rue. Les juges peuvent être influencés par l'opinion publique. Paragraphe 2 : L'indépendance de la justice protégée par la convention européenne des droits de l'homme. Ce traité a été conclu en 1950 et ratifié par la France en 1973. Sa particularité est que la convention a son propre organe de contrôle : La cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est situé à Strasbourg. La cour européenne de Strasbourg interprète la convention. La convention européenne des droits de l'homme contribue à garantir l'indépendance des juridictions en affirmant le droit de chacun à un procès équitable. C'est l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui pose ce droit. Domaine d'application du droit au procès équitable. Ce droit s'applique à toute contestation sur les droits et obligations de caractère civil. La cour européenne des droits de l'Homme interprète cette expression de manière large. Selon la cour, cela recouvre toutes les contestations se fondant sur atteinte au droit de caractère privé. Les procès devant le juge administratif peuvent être concernés lorsque cela touche au droit de propriété, ou à l'exercice d'une profession, mais également tout le contentieux civil, disciplinaire, social, ou financier. Sont exclus du domaine de l'article 6 la matière fiscale (toute contestation relative aux impôts) ou le contentieux électoral. L'article 6 de la convention prévoit également l'application de ce principe au domaine pénal. La cour a interprétée le mot « pénal « au sens très large. Selon la cour européenne, l'expression de pénal en matière d'accusation pénale englobe les sanctions administratives (retrait des points du permis de conduire), disciplinaires, et pénitentiaires. Ce droit au procès équitable a un domaine très large et garanti l'indépendance des juridictions. Le droit au procès équitable, garantie de l'indépendance des juridictions La cour européenne considère que pour avoir un procès équitable, le tribunal saisi doit être indépendant et impartial. La cour européenne interprète les termes indépendances et impartialité de manière particulière. L'indépendance impose selon elle que le pouvoir exécutif ne peut pas contrôler ou diriger le pouvoir judiciaire, mais également que les parties au procès n'aient pas de représentants au sein de la juridiction, ni de membres de la juridiction sur lesquelles elles auraient autorité. La cour européenne des droits de l'homme dit que l'impartialité doit être à la fois subjective (comportement personnel du juge) et objective (la juridiction doit avoir une apparence indépendante). Chaque juge, individuellement doit se conduire de manière impartiale. C'est ce qui interdit au juge de prendre publiquement position sur une affaire en cour. En outre, les apparences ne doivent pas laisser croire à la partialité de la juridiction, notamment dans le déroulement du procès. L'exigence d'impartialité interdit qu'un même juge ait des fonctions d'accusation et de jugement. Il ne doit pas être à la fois accusateur et juge. Cela interdit également qu'il soit instructeur et juge. Le juge d'instruction ne peut par exemple pas participer à la fonction de jugement. Un même juge ne peut pas non plus être à la fois juge et conseil. La France est rarement sanctionnée par la cour sur l'atteinte au droit au procès équitable. En revanche, les jurisprudences de la cour ont une influence sur l'organisation de la justice en France et a progressivement conduit à des réformes importantes, afin de garantir le droit au procès équitable. Chapitre 2 : le service public de la justice La justice est organisée comme un service public de l'état, elle est donc soumise aux principes fondamentaux qui gouvernent les services publics, et la responsabilité de l'état est engagé quand ce service public ne fonctionne pas correctement et occasionne un dommage. Section 1 : Les principes fondamentaux du service public de la justice Le service public de la justice est nécessairement un service de la justice particulier car il s'exerce en toute indépendance. Paragraphe 1 : les principes de service public adaptés à la justice L'égalité devant la justice Le principe d'égalité est un principe constitutionnel. Il est posé à l'article 6 de la DDHC de 1789. Cet article précise que la loi doit être la même pour tous. Ce principe d'égalité impose que toute personne placée dans une situation identique doit être traitée de la même manière. C'est ce que l'on appelle l'égalité de traitement qui se manifeste dans l'accès au service public, et dans le fonctionnement du service public. Dans le service public de la justice, cela signifie que tous les justiciables doivent être traités de manière identique. (Pas de justice à deux vitesses). Ce principe a justifié l'abolition du privilège de juridiction à la révolution française. Cette égalité devant la justice est un principe d'application générale qui vaut pour les citoyens français comme pour les étrangers et apatrides (sans patries, sans nationalité). Ce principe d'égalité est quelque peu remis en cause par l'évolution récente de notre droit. On peut en effet considérer que la création de juridictions d'exceptions remet en cause ce principe d'égalité. Toutefois, le principe d'égalité n'exige pas qu'il n'existe qu'une seule juridiction. La répartition des affaires entre les différentes juridictions est fondée sur la nature de l'affaire et des questions à résoudre. Il ne s'agit donc pas d'une atteinte au principe d'égalité. Quand on a le tribunal de commerce, le tribunal civil de l'autre. On peut également considérer que les difficultés d'accès à la justice portent atteinte au principe d'&e...

« Chapitre 1 : les principes fondamentaux liés à la fonction de juger La justice est avant tout un pouvoir, il s’agit de dire le droit et donc de déterminer dans   un proc ès qui a raison et qui a tort. La justice est une fonction de l’Etat qui dispose d’un   monopole   pour   exercer   cette   fonction   de   juger.

  Pour   que   cette   fonction   soit   correctement men ée, la justice doit  être ind épendante. Section I   : Premier principe Le monopole de l’Etat pour   rendre la justice. Paragraphe 1        : Le sens du monopole de l’ état    L’existence   d’une   justice   publique   r épond   à  un   besoin   social.

  Elle   est   n écessaire   pour   pouvoir   vivre   ensemble,   et   elle   sert   l’int érêt   g énéral.

  C’est   donc   n écessairement   une   fonction de l’ état. Ce monopole n’est pas apparu en un jour. Il suppose un  état fort, suffisamment puissant   pour que son autorit é ne soit pas discut ée ou contest é. Le monopole de l’ état a plusieurs cons équences   : ­   Seuls   les   tribunaux   et   les   cours   l également   institu ées   peuvent   rendre   la   justice   au   moyen d’une d écision ayant  autorit é de la chose jug ée et force ex écutoire . ­   Autorit é  de   la   chose   jug ée   :   la   d écision   a   une   autorit é  suffisante   pour   recourir   à   l’ex écution forc ée ­ L’ état est tenu de rendre la justice lorsqu’elle lui est demand ée (art 4 du code civil). ­ Du fait de son monopole, l’ état est tenu de rendre la justice dans un d élai raisonnable,   et de respecter les principes d’ équit é. Paragraphe 2        : La port ée du monopole de l’Etat    Il existe des moyens l égaux de contourner ce monopole  étatique. Le premier est   l’arbitrage . Il s’agit de recourir  à un tiers arbitre pour lui demander de   r ésoudre le litige sans avoir recourt au juge  étatique. L’autre   att énuation   est   la   transaction .

  Il   s’agit   de   permettre   aux   adversaires   dans   un   proc ès de se mettre d’accord pour mettre un terme au litige et ainsi  écarter la d écision   prise par le juge. La transaction et l’arbitrage sont des modes  alternatifs de r ésolution   des conflits, les MARC. 20/09/11. »

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