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institutions juridictionnelles

Publié le 20/06/2020

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INSTITS JURIDICTIONNELLES SEMESTRE 1 M= magistrat F=fonction T I= Tribunal instance TGI= Tribunal de Grande instance P H= Prud'homme Institutions Juridictionnelles J.J taisne, Dalloz Institutions juridictionnelles (support conseillé) Discipline divisée en 2 parties: 1-Présentation gnl et def de la juridiction et différence des notions qui en sont proches 2-Orga et Fonc= organisation et compétences des institutions, étendu de la portion du territoire -Institution Juridictionnelle est une allusion à la Justice mais il y a une nuance importante elle a 3 significations: 1-La justice est une vertu ( du grec faire justice) 2-La justice est une fonction: c’est la fonction de juger de trancher un différend juridique (est de prendre une décision administrative: décision individuelle, permis de construire…) qui par hypothèse est préexistante. 3-La justice rassemble des institutions juridictionnelles c à d des institutions publiques, parfois privées (mais plus rares) dans le cadre de l’arbitrage, qui ont été instituée par l’état et qui dispose de prérogative pour mettre un terme à un différent d’ordre juridique, par le prononcé d’une décision juridictionnelle. Il existe une crise de la justice dans les deux fonctions : la fonction de juger notamment et la fonction d’institution. Car la décision n’était pas la meilleure ni la plus adaptée pour répondre au besoin de justice en tant que vertu. Il serait plus efficace de mettre tout le monde d’accord ou d’arriver à un arrangement à l’amiable pour obtenir la paix sociale. On arrive à des règlements des litiges alternatifs, comme la médiation, c’est la justice restaurative (ou réparatrice). - 1ière Crise : substitution à la fonction de juger par des modes alternatifs de règlement des litiges, en assurant une paix sociale . La fonction de juger est un monopole de l’état, qui permet d’assurer la paix sociale, ce mode n’est pas optimal, la paix sociale n’est pas toujours assurée. (excepté la justice privé dans certains cas). Mais il reste des aigris malgré cette alternative, suite à une décision n’avantageant pas toujours l’un ou l’autre. -2ième crise : institutionnelle, insuffisance d’effectif, le nombre de magistrat professionnel est à peine supérieur à celui qu’il était au début du 20 ème s (1914). Le nbr de procès à l’époque rapporté à la proportion de la population n’était pas aussi important que celui d’aujourd’hui. 1914 = 5000 magistrats, aujourd’hui 7000; alors que le nombre de contentieux à été multiplié par 1000, et les effectifs des magistrats x 2 . Ces chiffres aboutissent a une crise institutionnelle, et elle se manifeste par la lenteur de la justice en raison du temps il faut environ 1 à 2 ans pour obtenir une première décision et nous avons de ce fait des procès pouvant durer plus de 10 ans. Résultat, les justiciables se tournent vers des modes plus rapide. Ces crises sont à l’origine de la réforme des institutions 23 Mars 2019: Lois de programmation et réformes de la justice , lois organique de « renforcement de l’organisation des juridictions » Partie 1 Organisation des Institutions Juridictionnelle Titre 1 -La fonction de juger stricto sensu  La fonction de juger est très ancienne, c’est la 1ère Prérogative de l’Etat « instituer le monopole de la justice, seul l’Etat peut instaurer la paix sociale » L’Etat est garant en mettant à la disposition de ses ressortissants, des institutions chargées de trancher « monopole de direction juridictionnelle » Titre 2 -La fonction de juger au sens large ( par l’alternative) atos insu Sera évoqué l’assurance de la paix sociale justice en tant que vertu. Principe de « nul ne peut se faire justice à lui même » 1 ère prérogative = monopole de la justice de la part de l’état il est seul garant de la paix sociale à l’égard de ses ressortissants à travers des institutions à même de trancher des litiges et des questions juridictionnelles. En crise car ne satisfait pas toujours l’ordre public Définition de la juridiction: au sens fonctionnelle et institutionnelle La notion de juridiction: elle repose sur plusieurs critères : -1 Un critère formel : se sont ses signes extérieur, l’apparence, ses fonctions comment elle se compose et ses caractéristiques -2 Le critère matériel : qui souligne l’aspect fonctionnel , finalité, pouvoir de décision à l’égard d’une contestation qui née d’une application d’une règle de droit. Il existe plusieurs analyses « abstraites, formelles, matérielles » Les professeurs de droit diffusent des analyses sur la dimension formel et d’autres sur le critère matériel. La juridiction peut être définit comme un organe pour trancher en toute indépendance et selon certaines formes protectrices des intérêts en présence, les contestations nées de l’application des règles juridiques. Certaines institutions « commission de suspension du permis de conduire »  n’ont pas le pouvoir de décision, elle donne simplement un avis dédié au préfet ou au sous-préfet qui décide de la décision final, cette décision n’est juridictionnelle mais administrative. Elles sont des organes de justice qui tranchent des constatations qui découlent des règles de droit. Système Binaire qui sera divisé en 2 paragraphes (- La juridiction est un organe institué par l’état à l’échelle national et indépendant) (-l’échelle international elles opèrent par l’intermédiaire de plusieurs états) •A paragraphe Un organe spécialisé, hiérarchisé et indépendant •B paragraphe Un organe soumis au respect des règles procédurales garantissant les droits des plaideurs A Un organe spécialisé 3 catégories: juridictions civil, administrative et pénal: •1La juridiction tranche des différents civil : mais pas n’importe lesquels, nées de l’application des règles juridiques, des différents qui doivent être résolu par des règles de droit mais elles sont de natures différentes et variées ayant pour conséquences , que les organes chargées de les appliquer sont eux même de nature différentes. Des différents pouvant être de nature privé (entre deux voisins, des couples, des salariés et employeurs…) c’est ce qu’on appelle les juridictions civils au sens large: différents d’ordre privés, ça peut être des individus, des sociétés.. •2Et puis à côté de cela il y a des différents d’ordre administratif: (qui relève de l’intérêt public), ils opposent des personnalité publics(état, admin.) contre des particulier ou bien différentes administrations entre elles ou bien des différents qui relèvent de (la légalité ou de la constitutionnalité d’une loi) ou la constitutionnalité d’une loi ou de la légalité d’une décision administrative, ces différents sont portés devant des juridictions relevant de l’ordre administratif( les tribunaux administratifs, les cours d’appels administratives mais aussi le conseil d’état qui a la particularité d’être une juridiction administrative et une institution administrative en qualité de conseillé juridique de l’état. Juridictions d’ordre administratif: Conseil constitutionnel, Cours des comptes…. « ces juridictions désignent un ensemble très hétérogène » •3Les différents relatifs à ce qu’on appelle le droit pénal: Ils sont d’une nature très particulière, représentant des enjeux d’une autre dimension, il ne s’agit plus de savoir qui a tort ou raison, savoir si la responsabilité de l’administration peut être engagée ou pas, si une lois est conforme à la constitution ou pas, il s‘agit bien au contraire de savoir si la ou les personne ont commis une infraction pénale et sont ou non susceptible d’en être rendu responsable afin de se voir infliger éventuellement par une décision juridictionnel, une peine ou une sanction particulière, la plus symbolique étant la peine d’emprisonnement. Les juridictions qui sont chargées de prononcées des condamnations pénales ont pour nom, cours d’assises ou cours criminel (pour les crimes), tribunal correctionnel(délits), tribunal de police (pour les contraventions). Ces juridictions d’ordre pénal, en raison des enjeux, auraient dû relever des juridictions de droit public ou administratif…et bien non pour des raisons historiques. Elles sont couplées aux juridictions d’ordre civil (chargée du droit privé) au nom du principe d’Unité des juridictions civil et pénal. Principe au terme duquel chaque juridictions relevant du droit civil au sens large, ont un volet pénal. A partir Janvier 2020 tribunal judiciaire remplace TI et TGI. Il comprendra un Tribunal de Police et un « Tribunal Correctionnel, chargé des délits, pour des peines allants jusqu’à 10ans d’emprisonnement » La cours d’assises et cours criminel nouvellement créé sont des juridictions pénal rattachée a aucune catégorie, cela s’explique en raison du fait qu’il ne s’agit pas de juridictions permanentes, elle siège à l’échelle départementale, et sont composées spécialement lorsque le besoin s’y fait sentir et pour une durée de temps limitée(=cession de cour d’assises) . Elles sont des exceptions (Cours d’assises et Cours criminel ) au principe d’unité des juridictions civil et pénal, mais il n’en demeure pas moins que les toutes juridictions civil et pénal sont rattachées a un seul et même ordre des juridictions: C’est l’ordre des juridictions judiciaires. Quant ont parle des juridictions spécialisées c’est cela qui doit être compris Il y a 2 grands ordres des juridictions spécialisé: 1.Ordre des juridictions administratives ( rattaché aux juridiction de l’ordre administratif, qui comprend la cours des comptes, conseil constitutionnel…). 2.Ordre des juridictions judiciaires( au sein duquel on trouve les juridictions tranchant les litiges d’ordre civil et et la seconde tranchant les litiges d’ordre pénal). Lorsqu’on parle de juridictions spécialisées c’est ces dernières qui doivent être compris. Au sein des juridictions civiles au sens large il y a d’autres sous distinctions, avec toute une matière de droit spécialisé ,comme le droit du travail(Prud’homme) droit commercial(Tribunaux de commerce), droit rurale( Tribunaux paritaire )… On s’aperçoit alors que le singulier devient pluriel, qu’il y a de nombreuses juridictions et de sous juridictions, cependant malgré ce caractère spécialisé nous sommes en présence d’organes juridictionnelles capables de trancher un différent d’ordre civil, pénal ou administratif au sens large. B L’exigence d’un organe hiérarchisé et indépendant •A examiner sous deux point de vus. 1.Sur le Plan externe: Cela veut dire sur le plan externe à la juridiction, la hiérarchie et l’indépendance existe en effet entre chaque juridictions, mais cette hiérarchie ne peut pas être comprise de la même façon que la hiérarchie ayant existé au sein de l’intérieur de l’administration ou même de l’entreprise privée, cela suppose un devoir d’obéissance un devoir d’exécution de l’ordre. Avec ceux qui ordonnent d’un côté et ceux qui exécutent de l’autre. Pour les juridictions ça ne fonctionne pas du tout de cette façon. Chaque juridiction est soumise à une certaine hiérarchie tout en étant indépendante. Cela signifie qu’il y a différents degrés de juridiction. -Juridiction de 1er degrés : Dans l’ordre admin (tribunaux administratifs) et dans l’ordre judiciaire (tribunaux judiciaire qui va venir remplacer au 01/01/2020 le TI et le TGI) sont eux aussi sont indexées des juridictions de 1er degrés, ce sont les prudes homme, tribunaux paritaire … Cette décision de fin du 1er degré est un jugement. -Juridiction de 2èmes degrés : Ce sont les cours d’appel il y’en a une par région elles ont un rang hiérarchique supérieur elles ont le pouvoir de réformer la décision du 1er degrés par appel (1ère instance) Pour qu’il y est une deuxième instance (une juridiction de 2ème degrés) il faut qu’il y est appel en 1ère instance (le partie interjette appel) . Sans appel la décision de 1ers degrés est définitive. Un arrêt est une décision juridictionnelle rendu par une juridiction de 2 -ème degré ( appel) La chambre d’appel correctionnelle qui constitue la juridiction des appels par le tribunal correctionnel de 1ère instance. Cette décision de fin d’appel est un arrêt (décision juridictionnel). Dans le cas des juridictions pénal il y a un particularisme lors de cas d’appel, c’est une chambre des appels correctionnel qui constitue la juridiction d ‘appel pour le tribunal correctionnel. Il existe une juridiction supérieure non pas de troisième degré car pas les mêmes pouvoir mais demeure cependant une juridiction supérieur. C’est la juridiction de cassation! Elle porte le nom de cours de cassation pour les juridictions de l’ordre judiciaire que ce soit pour le domaine civil et pénal elle-même divisée en plusieurs chambres. Il y en qu’une seul pour les juridictions de l’ordre administratif, c’est le conseil d’état. c’est la juridiction de cassation unique pour les juridictions administratives, elle se trouve à Paris. La cours de cassation lorsqu’elle casse un arrêt (ou une peine) du 2ème degrés, ce nouvel arrêt de la cours de cassation ne se substitue pas à l’arrêt d’appel. C à d qu’ils annulent l’arrêt d’appel du 2 ème degrés mais ils renvoient devant une nouvelle cours d’appel (ex: si arrêt cassé à Aix c’est la cours d’appel de Bordeaux qui devra se charger de la nouvelle décision juridictionnelle ) Elle a le pouvoir de prononcer la cassation de l’arrêt d’appel rendu en 2ème degrés qui a fait l’objet d’un recours appelé, pourvoi en cassation. Il n’en demeure pas moins que cette juridiction pourra prendre la même solution d’une affaire similaire (on traite l’affaire Y , une autre affaire X à connu des faits similaires , on se sert de la solution de cette dernière). Chaque juridiction aussi bien en instance qu’en appel est souveraine dans l’appréciation des faits et de la règle de droit. A partir de ces deux versions contradictoires chaque juridictions à partir de preuves qui lui sont présentées se fera sa propre idée; en appliquant la règle de droit à partir de l’opinion et des magistrats qui la compose. De ce point de vu elle est totalement libre et indépendante. Ceci se manifeste par la souveraineté de l’appréciation et la liberté d’interprétation des faits. Cependant pour les juridictions inférieurs, si cette liberté d’interprétation existe, elle se trouve tempéré par le risque de voir réformé leur décision par la juridiction ; c à d si l’interprétation à la quelle elle a procédé n’est pas la même que celle de la juridiction supérieur. Elles sont donc libres mais avec le risque que si l’adversaire qui a perdu fait appel ou va en cassation, leur jugement risque d’être réformé ou cassé devant la cour de cassation. On est libre mais attention il y a un risque d’être réformé. Sur Le plan interne : Cela revient a évoquer les personnel de la juridiction = -les Magistrats, corps d’agent public n’ayant pas le statut de fonctionnaire mais le statut de M = agent public, garantie par la constitution du 4 Octobre 1958. Ces derniers sont soumis a l’indépendance de la hiérarchie. Il existe deux catégories de magistrat : -Magistrats du siège: Appelés ainsi par tradition , exercent assit, ils sont indépendants et inamovible, ils composent la juridiction, ce sont eux qui rendent après délibération, la décision juridictionnelle, c’est pour cela que leur indépendance(à l’égard des pv exécutif et législatif et des justiciables) et garantie par la constitution FR. -Magistrats de l’ordre judiciaire: ( Magistrats du parquet) Magistrat du parquet car ils sont debout, tenu de se lever à l’audience, il n’ont pas le pouvoir de rende de décision juridictionnelle, en revanche ils ont un pouvoir décisionnel et ils présentent ce qui de leur point de vue pourrait être retenu comme décision juridictionnel (proposition). « Les magistrats de l’ordre judiciaire proposent tandis que ceux du sièges disposent » M du Siège ou M du parquet, sortent tous de l’école de la magistrature (ENM), reçu à l’issue d’un concours(niv.M1-M2) c’est à l‘issue de cette formation en 3ans qu’ils choisissent Siège ou Parquet. Étant précisé également qu’au cour de leur carrière ( au bout de 5 ans) ils peuvent changer, Seul les M parquet sont soumis à une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le ministre de la justice. Les deux catégories sont de l’ordre judiciaire. Il existe aussi des Magistrats de l’ordre admin issus de l’école national de l’administration (ENA), en choisissant d’être haut fonctionnaire ou magistrat de l’ordre admin. Au sein des M de l’ordre admin il n’existe pas de distinction entre Magistrats du siège ou du parquet, ils sont tous ind&eac...

« Il existe une crise de la justice dans les deux fonctions : la fonction de juger notamment et la fonction d’institution.

Car la décision n’était pas la meilleure ni la plus adaptée pour répondre au besoin de justice en tant que vertu.

Il serait plus efficace de mettre tout le monde d’accord ou d’arriver à un arrangement à l’amiable pour obtenir la paix sociale.

On arrive à des règlements des litiges alternatifs, comme la médiation, c’est la justice restaurative (ou réparatrice ). - 1 ière Crise : substitution à la fonction de juger par des modes alternatifs de règlement des litiges, en assurant une paix sociale . La fonction de juger est un monopole de l’état, qui permet d’assurer la paix sociale, ce mode n’est pas optimal, la paix sociale n’est pas toujours assurée.

(excepté la justice privé dans certains cas).

Mais il reste des aigris malgré cette alternative, suite à une décision n’avantageant pas toujours l’un ou l’autre. -2 ième crise : institutionnelle, insuffisance d’effectif, le nombre de magistrat professionnel est à peine supérieur à celui qu’il était au début du 20 ème s (1914).

Le nbr de procès à l’époque rapporté à la proportion de la population n’était pas aussi important que celui d’aujourd’hui.

1914 = 5000 magistrats, aujourd’hui 7000; alors que le nombre de contentieux à été multiplié par 1000, et les effectifs des magistrats x 2 .

Ces chiffres aboutissent a une crise institutionnelle, et elle se manifeste par la lenteur de la justice en raison du temps il faut environ 1 à 2 ans pour obtenir une première décision et nous avons de ce fait des procès pouvant durer plus de 10 ans.

Résultat, les justiciables se tournent vers des modes plus rapide. Ces crises sont à l’origine de la réforme des institutions 23 Mars 2019: Lois de programmation et réformes de la justice , lois organique de « renforcement de l’organisation des juridictions » Partie 1 Organisation des Institutions Juridictionnelle Titre 1 -La fonction de juger stricto sensu La fonction de juger est très ancienne , c’est la 1 ère Prérogative de l’Etat « instituer le monopole de la justice, seul l’Etat peut instaurer la paix sociale » L’Etat est garant en mettant à la disposition de ses ressortissants, des institutions chargées de trancher « monopole de direction juridictionnelle » Titre 2 -La fonction de juger au sens large ( par l’alternative) atos insu Sera évoqué l’assurance de la paix sociale justice en tant que vertu.

Principe de « nul ne peut se faire justice à lui même » 1 ère prérogative = monopole de la justice de la part de l’état il est seul garant de la paix sociale à l’égard de ses ressortissants à travers des institutions à même de trancher des litiges et des questions juridictionnelles.. »

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