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Fiches institutions juridictionnelles.

Publié le 15/02/2012

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Première partie – Les institutions juridictionnelles nationales.

 

Séparation des pouvoirs  = > distinction entre institutions administratives et institutions judiciaires.

Ordre judiciaire : charger de trancher les litiges entre personnes privées.

Ordre administratif : charger de trancher les litiges concernant l’administration.

Titre I – L’ordre judiciaire.

Ordre judiciaire : ensemble des juridictions nationales qui ont pour mission de régler les contentieux qui apparaissent entre personnes privées.

Sous-titre I – Les principes généraux.

Section I : La structure globale.

Ordre juridictionnel judiciaire : structure de type pyramidal.

Juridictions : fonctionnement grâce à des critères de compétence.

§ I – La structure pyramidale.

        I.            Le double degré de juridiction.

Plaideur perd en 1ère instance : possibilité de voir son affaire rejugée en 2ème instance.

è Une voie de recours = la Cour d’appel.

Plusieurs tribunaux de 1ère instance pour une Cour d’appel.

Principe de double degré de juridiction : important mais pas absolu.

è Petites affaires de faible montant : pas de recours à la Cour d’appel.

è Taux de ressort =  montant en dessous duquel il n’est pas possible de faire appel d’une décision rendue en 1ère instance  → pas possible quand affaire < à 4000 €.

     II.            La distinction entre les juridictions de cassation et les juges du fond.

Juridictions du fond : celles qui jugent de l’intégralité du procès c'est-à-dire les faits et le droit.

è Examinent les faits et statuent sur ce qui c’est réellement passé en prenant appuis sur des preuves.

Juges du fond : au regard des faits établis application de la règle de droit adéquate (interprétation si nécessaire).

è Double mission détenue par les juges de 1ère instance et la Cour d’appel.

Juridictions de cassation : juge du droit uniquement.

è Vérification de l’application (correcte ou non) de la règle de droit par les juges du fond.

è Part du fait que les faits établis précédemment sont corrects.

è Cour de cassation pour l’ordre judiciaire.

è Conseil d’état pour l’ordre administratif.

§ II – La spécialisation des juridictions.

        I.            Distinction entre juridictions civiles et pénales.

Distinction : réelle dans l’ordre judiciaire français mais juridictions civiles et pénales appartiennent toutes 2 à l’ordre judiciaire.

è Visible par rapports entre juridictions civiles et pénalesdépendent toutes 2 de la Cour de cassation.

Magistrats de l’ordre judiciaire : ne sont pas spécialisés en matière pénale et en matière civile.

Juridictions pénales = souvent formations particulières des juridictions civiles.

A la base : affaire civile et pénale différentes car affaire civile oppose 2 personnes privées et juridictions pénales concernent litiges opposant la société aux particuliers (sanctionnent les infractions).

Mise en commun des juridictions pénales et civiles car affaire pénale entraine souvent des conséquences au niveau civil.

Ce qui relève du droit pénal : infractions commises par les individus.

Juge pénal : souvent amené à statuer sur des affaires civiles.              

Volet pénal : traduit par une peine.

Volet civil : traduit par des dommages et intérêts.

è Union des juridictions pénales et civiles au sein d’un même ordre judiciaire.

Juridictions spécialisées dans le pénal : tribunal de police (1er degré), chambre criminelle (2nd degré).

     II.            Distinction juridiction d’exception et de droit commun.

Juridiction de droit commun : compétence générale c'est-à-dire compétentes lorsque le litige n’est attribué à aucune autre juridiction, quand la loi n’émet pas de précisions.

è TGI matière civile.

è Tribunal de police, correctionnel ou Cour d’assise en matière pénale suivant la gravité de l’acte.

Juridictions d’exceptions : compétentes quand un texte l’a expressément prévu. Compétence à caractère exceptionnel fondé sur un texte spécial et justifié par la nature particulière du litige ou le faible montant du litige.

è Aussi appelées juridictions d’attribution.

è Tribunal de commerce ou d’instance (< 4000 €) en matière civile.

Distinction : pas de hiérarchie établie mais juridictions d’exceptions sont dérogatoires au droit commun mais obligation d’avoir des juridictions de droit commun et d’exception car on ne peut pas prévoir tous les litiges.

§ III – Les règles de compétence.

Justice : service public donc doit permettre à chaque individu d’avoir accès au juge.

        I.            Les règles de compétences d’attribution (matérielles).

Compétence d’attribution : aptitude des juridictions à connaitre d’un litige en fonction de la nature ou de la valeur de celui-ci.

è Règles d’attributions permettent de déterminer en fonction de la matière à juger ou le montant de la demande devant quel type de juridiction il faut se tourner.

è Règles de compétence ne suffisent pas à identifier le tribunal devant lequel il faut agir.

     II.            Les règles de compétence territoriale.

Compétence territoriale : aptitude d’une juridiction à connaitre d’une affaire en fonction de critères géographiques.

Matière civile : règle veut que l’on agisse devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Mais exceptions. Règles spéciales s’articulent de 2 manières différentes par rapport à la règle générale :

è Substitution de la règle générale : tribunal compétent = celui désigné par la règle spéciale

è Ajout à la règle générale en offrant une option supplémentaire pour le demandeur.

Matière pénale : règle est que le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction. Mais parfois lieu du domicile et de l’infraction ne correspondent pas toujours avec le lieu du tribunal.

è Déterminé par la carte judiciaire qui détermine le ressort de chaque juridiction.

è Carte permet aussi de déterminer devant quelle Cour d’appel il faut agir en fonction de la juridiction du 1er degré.

Section II : La structure interne des juridictions.

= personnes qui interviennent dans le processus d’élaboration des décisions.

§ I – Les magistrats du siège.

Magistrats du siège : rendent leur décision après avoir délibérés sur un siège.

è Fonction de juger c'est-à-dire de trancher les litiges qui leurs sont soumis.

è Juges = magistrats mais tous les magistrats ne sont pas des juges.

Caractéristique : en vertu du principe de séparation des pouvoirs = indépendants par rapport au pouvoir exécutifimpartialité. Ils sont inamovibles.

§ II – Les magistrats du parquet.

Magistrats du parquet : ne tranchent pas les litiges.

è Représentent le ministère public.

Fonction : veiller à l’observation des lois, au respect de l’ordre public et à la défense de l’intérêt général.

è Mission de défendre et faire connaitre l’opinion de la société dans son ensemble.

è Pas autorité de jugement mais de poursuite.

è Représentant de l’intérêt général donc directement sous l’autorité du ministre de la justice.

Magistrats du parquet : peuvent être remplacés au cours d’une même affaire car le ministère public est indivisible.

è Procureur et substitut du procureur au 1er degré.

è Procureur généraux, avocats généraux et substituts généraux au 2nd degré.

è Cour de cassation : procureur général, avocat général et substituts généraux.

        I.            Matière pénale.

Matière pénale : rôle du parquet fondamental.

è Mission d’exercer l’action publique.

è Mission exercée au nom de la société considérée comme lésée par les infractions commises par les particuliers.

Parquet : demande l’application, à la juridiction compétente, de la loi pénale à l’encontre de ceux qui ont commis l’infraction.

è Magistrats du parquet = avocats de la société → un des parties au procès pénal.

Magistrats du parquet : double prérogative :

è Ils vont mettre en mouvement l’action publique (déclencher poursuites en poursuivant les juridictions pénales).

è Une fois l’action publique déclenchée, ils exercent cette action publique (accomplissement des actes de procédure et soutient de l’accusation au cours du procès comme le ferait l’avocat d’une partie civile).

     II.            En matière civile.

Rôle du parquet : moindre mais intervention :

è Soit en tant que partie jointe c'est-à-dire quand procès déjà engagé entre les parties = intervention facultative → présente ses observations quand nécessaire au regard de l’intérêt général. Mais intervention obligatoire par la loi quand ordre public en jeu.

è Soit en tant que partie principale c'est-à-dire il déclenche lui-même le procès en tant que demandeur = quand la question soulevée présente une gravité pour l’ordre public.

Sous-titre II – Les différentes juridictions de l’ordre judiciaire.

Juridictions : missions différentes :

è Juge du fond.

è Juge du droit.

 

 

Section I : Les juridictions du fond.

§ I – Les juridictions civiles (sens large).

        I.            Les juridictions du 1er degré.

A) Le tribunal de grande instance (droit commun).

≈ 180 en France.

1/ Compétence du TGI.

TGI : juridiction de droit commun en matière civile → connait de tous les litiges entre particuliers quand aucun texte n’indique une juridiction d’exception.

è Compétent normalement pour tous les contentieux de droit privé mais compétence diminuée par 2 facteurs :

-          Nombre élevé de juridictions d’exceptions compétentes dans certaines matières.

-          La loi a enlevé au TGI les litiges < à 10 000 € (taux de compétence). Mais compétent dans certaines matières même quand litige < à 10 000 € → compétence exclusive du TGI (matière d’état des personnes, matière de propriété immobilière).

Point de vue territorial : TGI compétent = celui du domicile du défendeur mais dérogations à ce principe.

è Donner compétence à un autre TGI que celui du domicile du défendeur → règle dérogatoire se substitue à la règle de principe (matière immobilière).

è Autoriser la saisine d’un autre TGI que celui du domicile du défendeur (en matière de responsabilité civile).

2/ Organisation du TGI.

Président du TGI : veille au bon fonctionnement du tribunal et juge en son sein. Investis de fonctions juridictionnelles qui lui sont propres, il peut rendre :

è Les ordonnances sur requêtes : décisions par lesquelles le président du TGI répond à une demande de l’un des avocats sans qu’intervienne de débat. Celui auquel l’ordonnance est défavorable peut exercer une voie de recours.

è  Les ordonnances de référés : décisions prisent par le président du THI et prononcées quand les circonstances l’exigent et qu’il n’est pas possible d’attendre plusieurs semaines qu’un tribunal statue de manière ordinaire. Prononcées quand urgence de se prononcer de suite ou quand il n’y aura pas de manifestation sérieuse du demandeur. Effet immédiat, provisoire car après, tribunal compétent statue sur le fond du litige et peut rendre une décision dans le sens contraire à celle du référé.

Grands TGI : divisés en chambres spécialisées parfois divisées en sections.

Plus petits TGI : magistrats au minimum 3 (président + 2 accesseurs), représentants du ministère public et un greffier. Président du TGI statue de manière collégiale par une audience à juge unique.

è Juges ad hoc : missions particulières (JAF, juge d’expropriation, etc…).

Audience collégiale : certaines matières peuvent s’y soustraire. Disposition générale permettant au président de soustraire une affaire à la collégialité. Mais, limites à cette possibilité :

è Certaines matières ne peuvent pas s’y soustraire.

è Une des parties peut demander au juge que son affaire soit jugée par un collège de 3 juges.

Décisions : rendues en audiences publiques sauf quand jugement à huit clos.

Obligation d’être représenté par un avocat.

Juridictions d’exception.

B) Le tribunal d’instance.

TI = juges des petites affaires civiles.

è Successeurs des juges de paix.

Compétence : tous types de contentieux < à 10 000 €.

TI : juridiction d’exception et non de droit commun car compétent pour un seul type de litiges (< à 10 000 €).

è Compétence en partie enlevée par d’autres juridictions : < à 4 000 € = juge de proximité compétent.

Compétence limitée : par 2 facteurs :

è Montant du règlement des litiges.

è TI = compétence spéciale pour un certain nombre de litiges (montant pas uniquement compris entre 4 000 et 10 000 €). Compétent dans certaines matières quelque soit le montant du litige (baux immobiliers, crédits à la consommation et en matière de tutelle des majeurs).

TI : mêmes règles de compétences territoriales que le TGI mais TI statue à juge unique et audience publique.

Président du TI : ordonnances de référés ou sur requête.

C) Le juge de proximité.

Juge de proximité : juridiction récente = créée en 2002.

Objectif : désengorger le TI en conférant les litiges les moins importants c'est-à-dire < à 4 000 € attribués à aucune autre juridiction spéciale.

Jugements : rendus par le juge de proximité = jugements rendus en 1er et dernier ressort = pas susceptibles d’appel.

Juge : statue à juge unique.

è Magistrats ≠ professionnels = juges issus de la société civile.

 

 

Juridictions spécialisées.

D) Le tribunal de commerce.

Compétence : juger en première main les affaires commerciales quelque soit le montant de la demande.

Critères de commercialité :

è Critère subjectif : qui s’intéresse aux personnes. Litiges commerciaux = entre les commerçants = personne physique ou morale qui a une forme commerciale (ex : société). Litiges dans les activités professionnelles des parties.

è Critère objectif : tient compte de la nature de l’activité et veut que le TC compétent quand contestations relatives aux actes de commerce = certain nombre d’opérations énumérées par la loi qui caractérise l’activité commerciale = acte par lequel on va créer une société, l’achat de marchandise en vue de les revendre et de manière générale tous les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son entreprise.

Actes mixtes : commerçant et particulier.

è TC pas obligatoirement compétent.

è Choix du particulier d’agir devant le TC ou devant une autre juridiction.

TC = compétent également pour certains contentieux comme pour les procédures engagées contre les entreprises en cessation de paiement.

Particularité des TC :

è Composé uniquement de juges élus par les commerçants pour une durée de 2 ou 4 ans (suivant 1er ou 2ème mandat).

è Juges = commerçants temporairement investis de la fonction de juger.

-                     Elus par leurs pairs.

è Polémique car ≠ professionnels donc pas les garanties nécessaires d’un point de vue de la technique juridique. Commerçant qui jugent → manque d’objectivité.

-                     Renforcement de la pratique de l’échevinage = mêler au sein d’une même juridiction magistrats professionnels & juges élus.

E) Le tribunal paritaire des baux ruraux.

Domaine de compétence : litiges opposant les propriétaires de terres agricoles aux personnes qui les louent.

D’un point de vue territorial : TPBR compétent = là où se situe l’immeuble c'est-à-dire la terre exploitée.

TPBR : pas de réelle indépendance → créées dans le sillage des TI.

è Présidé par juge du TI.

è A coté du président = juges non professionnels, 2 représentants des locataires (= parité) = échevinage.

TPBR : statue par cessionfréquence et durée dépendent du nombre d’affaires à juger.

è Statue sur toutes les demandes qui entrent dans sa compétence.

F) Le conseil de prud’hommes.

Compétence : litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage.

Compétence territoriale : CPH du lieu où le travail est effectué.

è Possibilité pour le salarié d’opter pour la juridiction du lieu où il a été engagé ou du lieu où l’employeur est établis si ces 2 lieux ≠ du lieu de travail habituel.

Méthode : grande place de la méthode de conciliation = mode alternatif de règlement des litiges.

è Toujours une tentative de conciliation entre employeur et salariéessayer de mettre fin au litige pour toute forme de contentieux.

Composition du CPH : uniquement juges non professionnels + forme paritaire → autant de juge élus parmi les salariés (conseillés prud’hommes employés) que de juges élus parmi les employeurs (conseillés prud’hommes employeur).

è Présidence et vice présidence assurée par un  conseillé prud’homme employé et un employeur.

Formation du CPH : divisé en plusieurs sections selon le domaine d’activité professionnelle.

è Composition de chaque section : au moins 4 conseillés = 2 employeurs & 2 employés (principe de parité).

è Si pas d’accord trouvéappel à une voix neutre = magistrat professionnel du TI = juge départiteur.

Taux de compétence = < ou > à 4 000 €.

G) Les juridictions de sécurité sociale.

2 tribunaux de sécurité sociale :

è Le tribunal des affaires de sécurité sociale = contentieux général de la ss → conflits entre organismes de ss et assurés.

-                     Fonctionnement : ordre échevinalmagistrats professionnels et juges civils.

-                     Dirigé par un magistrat professionnel assisté par des juges issus de la société civile.

è Le tribunal des contentieux des incapacités = contentieux techniques → constitués par les contestations portant sur le degré d’invalidité des personnes et des incapacités du travail.

-                     Compétence : litiges > ou < à 4 000 €.

     II.            Les juridictions du second degré.

Définition : juridictions qui vont juger intégralement les affaires des particulier une 2nde fois.

è Interjeter appel du jugement en 1ère instance.

Exceptions :

è Quand litige < au taux de ressortmontant minimum ouvrant la voie d’appel = 4 000 €.

è Jugements rendus par le juge de proximité : ne font pas l’objet d’appel.

 

Principe :

è Jugements rendus par le TGI toujours susceptibles d’appel.

è Montant de la demande indéterminé → principe qui veut que la voie d’appel soit toujours ouverte.

A) La Cour d’appel.

1/ Le rôle de la Cour d’appel.

Formation de l’appel : délai de 1 mois après que soit rendu le jugement de 1ère instance (matière contentieuse) & délai de 15 jours en matière gracieuse (validation d’un acte fait par les parties).

è Appel formé par l’appelant.

è Appel subit par l’intimé.

Rôle de la Cour d’appel : rejuge entièrement l’affaire (faits + droit).

-          Double effet :

è    Effet dévolutif : affaire intégralement rejugée comme si c’était une nouvelle affaire. Points attaqués rejugés comme si pas de jugement de 1ère instance. Art. 561 du code de procédure civile « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit «.

è    Effet suspensif : appel forméjugement de 1ère instance ne peut être exécuté. Effet provisoire quand la matière ou les circonstances l’exigent.

Appels dilatoires ou abusifs : qui ont pour but de retarder l’exécution du jugement rendu en 1ère instance.

Décision rendue = arrêt qui confirme la décision de 1ère instance (arrêt confirmatif) ou conteste la décision rendue (arrêt infirmatif).

2/ L’organisation et le fonctionnement de la Cour d’appel.

Composition : plusieurs chambres de nombre variable suivant les Cours. Uniquement des magistrats de carrièrejuges du siège (présidents des chambres & conseillers) + représentants du parquet (procureur général, avocats généraux & substituts généraux).

Fonctionnement : mode collégial sauf exceptions. Audiences publiques.

B) La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Compétence : jugements rendus par les tribunaux de l’incapacité.

Composition : président = magistrat professionnel + (adjoint) représentants des salariés et employeurs → pratique échevinale.

§ II – Les juridictions pénales.

Mission : poursuivre & réprimer les infractions en infligeant des peines au nom de la société.

è Pas la victime qui agit contre l’auteur de l’infraction mais la société.

è Victime peut appuyer l’accusation en tant que partie civile.

è Peut demander réparation du dommage subit lors de l’infraction → action en responsabilité civile = on permet à la victime d’agir en responsabilité devant les juridictions pénales pour éviter le dédoublement des procédures.

Infraction2 types de troubles :

è Trouble à la société => action publique menée par le parquet au nom de la collectivité et de là la spécificité de la matière pénale.

è Trouble en matière privée : la victime peut joindre l’instance civile à l’instance pénale.

        I.            Les juridictions de droit commun.

Procès pénal : divisé en 2 phases distinctes.

è Avant d’être jugée : affaire doit être instruite car nécessaire de rassembler des preuves & écouter des témoins  → il faut une suffisante probabilité de l’auteur de l’infraction pour mettre en place le jugement.

è Phase de jugement : culpabilité décidée ou non. Phase d’instruction qui n’est pas entre les mains des partiescontrôlée par des juridictions créées dans ce but car le fait d’être jugé entraine des conséquences graves.

A) Les juridictions d’instructions.

1/ Les juridictions du 1er degré : le juge d’instruction & le juge des libertés et de la détention.

a] Le juge d’instruction.

Juge d’instruction : magistrat du siègene représente pas la société, indépendant par rapport au pouvoir exécutif.

è Saisit soit par le parquet qui a eu connaissance d’une infraction é qui le saisit au moyen d’un réquisitoire introductif.

è Soit par une plainte de la victime qui s’est constituée partie civile.

Saisine du juge d’instruction : pas toujours obligatoire. Dépend de la gravité de l’infraction :

è Obligatoire pour les crimes : plus graves → réclusions criminelles.

è Facultative pour les délits.

è Exclue pour les contraventions : les moins graves.

Rôle : deux missions :

è Mission d’information = juge doit rechercher la vérité favorable ou non à l’auteur présumé de l’infraction → juge d’instruction doit instruire à charge ou à décharge. Dispose de moyens d’investigation :

-                     Peut accomplir des actes d’instructions.

-                     Donner une commission rogatoire (instructions à des personnes compétentes).

-                     Oblige certaines personnes à se mettre au service au service de la justice par des décisions = mandats de comparution (convoquer des intéressés) ou mandat d’arrêt (ordre à la force publique de rechercher la personne mise en examen pour la conduire dans une maison d’arrêt).

è Mission de juridiction = accomplissement de décisions qui tranchent les contestationsordonnances. Les + importantes= celles qui interviennent à la fin de l’instruction & décide si renvoi devant les juridictions de jugement. Pas assez d’éléments pour trancherordonnance de non lieu prononcée par le juge.

Fonctionnement du juge : avant, agissement du juge seul mais dangereux de mettre des décisions lourdes entre les mains d’une seule & même personne.

è Après affaire Outreau : loi votée et crée des pôles d’instruction qui sont systématiquement compétents pour les affaires criminelles & les affaires correctionnelles qui présentent une gravité ou une complexité spécifique.

b] Le juge des libertés et de la détention.

Magistrat = magistrat du siègeprésident ou vice président du TGI.

è Prend des décisions les + importantes de la phase d’instruction & notamment celle relative à la mise en détention provisoire des personnes ou la mise en liberté.

è Délivre les mandats de dépôt c'est-à-dire qui ordonnent au chef d’établissement pénitentiaire de recevoir & de maintenir des personnes en détention provisoire.

è Statue sur les demandes de remise en liberté rejetées par le juge d’instruction.

2/ La juridiction du 2nd degré : la chambre de l’instruction.

Pas d’autonomie à elle seuleformation spéciale au sein de la Cour d’appel.

Mission : exercée un contrôle au 2nd degré sur actes & décisions graves telles que la détention provisoire.

è Projet de réforme → vise à faire disparaitre le juge d’instruction de la phase d’instruction pour lui substituer des magistrats du parquet dont les décisions seraient contrôlées par un magistrat du siège = juge de l’enquête & des libertés.

B) Les juridictions de jugement.

1/ Les juridictions du 1er degré.

a] Le tribunal de police.

Tribunal de police = émanation du TI qui va statuer à juge unique pour les infractions les moins graves (contraventions).

b] Le tribunal correctionnel.

Tribunal correctionnel : émanation TGI → infractions intermédiaires qui sont les délits.

Fonctionnement : suit les règles du TGIjugements rendus avec 3 magistrats sauf exceptions (mineurs juge unique).

c] La Cour d’assise.

But : statuer sur les infractions les plus graves c'est-à-dire les crimes.

Constitution : magistrats professionnels & personnes élues.

è 3 magistrats de carrières : la cour (1 président & 2 acesseurs)

è 9 jurés tirés au sort sur les listes électorales (jury).

Cour d’assises : statue de manière non permanente.

è Statue par sessions = 15 jours par trimestre.

è Arrêts rendus à la majorité qualifiée de 8 voies contre 4 dès lors que la décision est défavorable à l’accusé.

2/ Les juridictions du 2nd degré.

a] La chambre des appels correctionnels.

 Compétence : statuer sur tous les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels & de police.

Limite à cette compétence :

è Incompétente pour connaitre des appels formés à l’encontre de cours d’assises.

è Jugement rendu en 1er & dernier ressort contre lequel il est impossible de former un appel.

Matière pénale : jugements rendus en 1er & dernier ressort = ceux qui ont pour objet de prononcer une peine de contravention < 1 500 €.

Chambre des appels correctionnels : formation particulière au sein de la Cour d’appel.

è Composition : 3 magistrats appartenant à la Cour d’appel.

b] La cour d’assises d’appel.

Pendant longtemps : aucun appel possible en matière criminelle car on estimait que le jury populaire = expression de la souveraineté populaire & impossible d’infirmer le choix de la souveraineté populaire.

Décisions rendues en matière criminelle = les plus lourdes pour les individus.

Exclusion de l’appel en matière criminelle : condamnée par la Convention européenne des droits de l’homme = « toute personne déclarée coupable par une juridiction pénale a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation «.

è Réforme en 2000autorise la formation d’un appel à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’assises. Appels formés devant une autre Cour d’assise = Cour d’assises d’appel.

Composition : jury ≠ 9 membres = 12 & condamnation prononcée qu’à la majorité de 10 voix & non plus 8 comme en 1ère instance.

     II.            Les juridictions d’exception en matière pénale.

Pendant longtemps : juridiction d’exception en matière pénale très nombreuses pour 2 raisons :

è Moments de crise politique : création = moyen pour le régime d’accroitre & d’assoir la rigidité de ce régime.

è Instaurer de véritables privilèges de juridictions au profit de certaines catégories d’individus.

Raisons : on va vers un mouvement de réduction des juridictions pénales de sorte qu’aujourd’hui → 4 catégories de juridictions pénales seulement.

A) Le juge de proximité.

Objectif : décharger les tribunaux de police & de ce fait donner compétence au juge de proximité qui peut statuer pour de petites contraventions.

B) Les juridictions pénales des mineurs.

Minorité : parfois considérée comme une cause d’irresponsabilité pénale ≠ en Francepénalement responsable dès que l’on peut voir en eux un discernement.

Pénalement responsables : hors de question de juger un mineur comme un véritable adulte car enjeu de la répression pénale juvénile ≠ de la répression des adultes.

è Conseil Constitutionnel : principe de spécificité au droit pénal des mineurs.

Niveau juridictionneljuridictions spécialisées pour les mineurs :

-          Tribunal des enfants.

-          Cour d’assises pour mineurs.

-          Juge des enfants.

1/ Le juge des enfants.

Juge des enfants = magistrat qui appartient au TGI & statue seul.

Pouvoirs du juge des enfants : doublements limités → ne peut connaitre ni des crimes commis par des mineurs de + de 16 ans ni infliger seul de véritables peines, prononce seulement des mesures éducatives.

2/ Le tribunal pour enfants.

Composition : 3 membres :

-          Juge des enfants.

-          2 acesseurs = magistrats non professionnelsagissent d’un point de vue professionnel dans le milieu de l’enfance.

Compétence : toutes les infractions commises par les mineurs sauf toutes petites infractions & crimes des mineurs de + de 16 ans.

Rôle du tribunal pour enfants :

-          Prononcer mesures éducatives, placements dans des organismes spécialisés & même de véritables peines.

-          Juger les majeurs si complices ou co-auteurs d’une infraction commise par un mineur.

3/ La Cour d’assises pour mineurs.

Compétente pour :

-          Juger les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans.

Composition : idem Cour d’assises normale mais magistrats professionnel = juges pour enfants. Magistrat du parquet en général spécialisé dans les affaires criminelles concernant les mineurs.

Audience : à huis clôt, audiences non publiques sauf quand le mineur est devenu majeur.

Instruction : peut être confiée à un juge des enfants & non à un juge d’instruction.

C) Les juridictions militaires.

1/ En temps de paix.

Distinction : juridictions ≠te si infraction commise sur le territoire français ou sur le territoire étranger.

Sur le territoire : jugées par les formations particulières de la Cour d’assises.

Hors du  territoire : jugées par le tribunal aux armées composé par des magistrats de l’ordre judiciaire.

2/ En temps de guerre.

Sur le territoire : jugées par les tribunaux territoriaux aux armées.

è Magistrats professionnels & militaires.

Hors du territoire : jugées par les tribunaux aux arméescréés pour chaque cas.

è Magistrats militaires exclusivement.

D) Les juridictions politiques.

1/ La Haute Cour de justice.

Compétence : juger le Président de la République.

è Ne juge pas tous les actes commis par le Président de la République.

è Juge les actes commis pendant l’exercice de la fonction présidentielle.

è Le Président de la République n’est pas responsable pénalement pour les actes commis pendant l’exercice de ses fonctions.

Sanction : destitution prononcée par la Haute Cour de justice.

Composition :

-          Ensemble des députés & sénateurs.

-          Présidée par le président de l’AN.

Majorité : 2/3.

2/ La Cour de justice de la République.

Mission : juger crimes & délits des membres du Gouvernement commis dans l’exercice de leur fonction.

Infractions en dehors de leurs fonctions : répondent de leurs actes devant les juridictions ordinaires.

Composition : 15 juges titulaires & 15 suppléants.

è 6 députés, 6 sénateurs & 3 conseillers à la Cour de cassation.

 

Section II : La Cour de cassation.

Cour de cassation : siège à Paris.

è Compétence pour tout le territoire.

è Pas un 3ème degré de juridiction → ne permet pas de voir son affaire jugée une 3ème fois.

§ I – Le rôle de la Cour de cassation.

Cour de cassation = organe suprême de l’ordre judiciaire.

è Rôle 1er = veiller à ce que les juridictions < aient bien respectées les règles de droit.

        I.            Le rôle juridictionnel de la Cour de cassation.

Procès perdu en appel ou devant une juridiction de 1er degré statuant en dernier ressort : possibilité d’un dernier recoursdéférer la décision défavorable devant la Cour de cassation = pourvoi en cassation.

Pourvoi : uniquement quand il n’y a plus de droit de recours.

Cour de cassation : pas un 3ème degré de juridiction.

è Juge en droit & non en fait.

è Vérifie que la décision attaquée par le pourvoi a été rendue en conformité avec les règles de droit.

è Ne réexamine pas les faits considérés comme acquis.

è Vérifie qu’au vue des faits les juges ont correctement interprétés le droit.

Décision : 3 étapes (syllogisme judiciaire) :

-          Etablissement des faits.

-          Qualification des faits (les ranger dans une catégorie prévue par le droit).

-          Application de la règle de droit  = tirer les conséquences juridiques de la situation de faits préalablement établis.

è La Cour de cassation ne vérifie pas que le juge a effectué ces 3 étapes, vérifie simplement que le droit a été correctement appliqué.

Cour de cassation : statue au niveau de la décision attaquée par le pourvoi & non l’affaire en elle-même → juge des jugements ou des arrêts & non des affaires.

è Juridiction de cassation.

Décision : ne se substitue pas à celle des juges du fond = choisit une solution :

-          Estime que la juridiction inférieure a correctement appliquée la règle de droitrejette le pourvoi = arrêt de rejet.

-          Estime que la juridiction inférieure n’a pas correctement appliquée le droitcasse la décision = arrêt de cassation.

     II.            La fonction  jurisprudentielle de la Cour de cassation.

But d’un système juridique : permettre aux individus de pouvoir prévoir l’issue du litige dans lequel ils sont impliqués = sécurité juridique.

Sécurité juridique : objectif fondamental → réalisée que si la loi est appliquée & interprétée de manière similaire partout en France.

è Application uniforme de la loijuridiction qui le permet = Cour de cassation.

Solutions de la Cour de cassation : ne s’imposent pas aux juges du fond.

è Interprétation de la Cour de cassation dans un sens & tribunaux dans un autre sens possibleCour de cassation statue à propos d’une décision donc sa solution = portée relative & pas vouée à s’imposer pour les espèces similaires postérieurement portées devant la Cour de cassation.

Juge du fond : libres d’interpréter les lois comme bon leur semble.

è Cour de cassation parvient en réalité à imposer sa solution = uniformiser la jurisprudence des juges du fondindique le sens dans lequel il convient d’appliquer & interpréter les règles de droit.

Constance de la Cour de cassation = applique une loi de manière similaire dans plusieurs arrêts successifs = même solution.

Interprétation de la Cour de cassation : facilement identifiable → les + importantes publiées dans « les bulletins de la Cour de cassation « (receuil).

Pouvoir de la Cour de cassation : peut annuler les décisions des juridictions inférieures quand pourvoi en cassation formé = pouvoir indirect sur les juges du fond.

Procédure : pour permettre aux juges du fond de connaitre l’interprétation de la Cour de cassation à propos d’un texte nouveau = saisine pour avis.

è Permet aux juges du fond de saisir la Cour de cassation avant de rendre leur jugement quand ils sont confrontés à une question de droit nouvelle.

è Réunion de la C. de cass dans une formation spéciale présidée par le président de la C. de cass & rend un avis qui a pour objet d’indiquer la solution qui lui semble correcte.

è Juges du fonds non tenus par cet avis.

è Avis généralement publiés au bulletin des arrêts de la C. de cass.

§ II – Le fonctionnement et l’organisation de la Cour de cassation.

        I.            La composition humaine de la Cour de cassation.

Magistrats du siège :

-          Premier président de la Cour de cassation : M. Vincent Lamenda = le + haut magistrat de Francepréside le conseil supérieure de la magistrature = prend les grandes décisions relatives à la carrière des magistrats. Rôle de veiller au bon fonctionnement de la cour en répartissant les conseillés entre les différentes chambres & en fixant les attributions. Préside certaines formations particulières de la Cour de cassation comme la chambre mixte ou l’assemblée plénière de la Cour de cassation ou la formation spéciale pour avis.

-          Présidents de chambre : dirigent les débats qui ont lieu au sein de leur chambre & répartissent les dossiers entre les différents conseillers qui appartiennent à leur chambre.

-          Conseillers ordinaires : affectés à une chambre = juges à la Cour de cassationparticipent aux délibérés & aux jugements des affaires.

-          Conseillers référendaires : assistent les conseillers ordinaires dans leur fonction = magistrats + jeunes affectés temporairement à la Cour de cassation.

Magistrats du parquet : ne jugent pas mais représentent le ministère public en défendant l’opinion de la société :

-          Procureur général.

-          Avocats généraux assistés par avocats généraux référendaires.

     II.            Les formations de la Cour de cassation.

Cour de cassation : divisée en chambre au sein desquelles sont rendus les arrêts.

è Circonstances particulière : possibilité de faire appel à une assemblée élargie.

A) La formation habituelle : l’audience en chambre.

6 chambres :

-          5 chambres civiles : jugent des décisions rendues à propos des litiges entre particulier

è    La 1ère , 2nde & 3ème chambre civile : jugent des décisions rendues à propos de conflits entre particuliers sans qualités spécifiques.

è    Chambre commerciale & financière : statue sur les décisions rendues en dernier ressort en matière commerciale.

è    Chambre sociale : compétente en matière de droit du travail & de droit de la sécurité sociale.

-          1 chambre criminelle : chargé de connaitre les pourvois en cassation en matière pénale.

Composition : 5 conseillers puis 3 pour réduire les délais.

5 chambres civiles : formation restreinte qui a pour mission de filtrer les pourvois en cassation formés devant la chambre dont elle dépend.

-          Peut estimer que le pourvoi est abusif = non fondé sur des moyens sérieux de cassationformation restreinte statue elle-même sans discussion sur le fond du dossier.

-          Sinon :

è    Soit il apparait que la question posée par le pourvoi ne pose pas de difficultés particulières, formation restreinte statue elle-même pour casser ou confirmer la décision attaquée.

è    Soit affaire complexe & parait soulever des questions méritant discussionformation restreinte renvoi devant audience ordinaire de 5 juges. Renvoi qui peut être opéré à la demande du 1er président, du président en chambre, du procureur général ou encore de l’une des parties.

Chambre criminelle : solution inversée car conséquences d’un procès pénal importantes.

è En principe : formation à 5 conseillés mais peut renvoyer devant une formation restreinte de 3 magistrats  quand la solution semble s’imposerrenvoi non définitif car formation restreinte peut aussi décider de renvoyer l’affaire devant une formation ordinaire si 1 des parties le demande ou sur la demande de l’un des 3 magistrats.

B) Les formations élargies.

1/ La chambre mixte.

Chambre mixte : saisie quand la question concerne plusieurs chambres.

è Question posée par le pourvoi concerne plusieurs chambres si elle pose un problème général susceptible de se poser par la suite devant les autres chambres de la Cour de cassation. Appel à une chambre mixte pour éviter les contradictions de jurisprudence entre les différentes chambres.

è Pourvoi pose des questions de matière différente.

Composition :

-          Présidée par le 1er président de la Cour de cassation ou le plus ancien président de chambre.

-          Comprend le président d’au moins 3 chambres de la Cour de cassation.

Saisine : effectuée par le 1er président de la Cour de cassation ou par la chambre saisie initialement du pourvoi. Renvoi devant 1 chambre mixte facultatif mais obligatoire si le procureur général en fait la requête ou si partage égal des voix devant une chambre.

2/ L’assemblée plénière.

Assemblée plénière = formation la + importante & la + solennelle de la Cour de cassation.

è Réunion : pour assurer sa mission jurisprudentielle → attention spéciale à porter à ses arrêts qui ont pour but de mettre un terme au conflit d’interprétation & de fixer pour un certain temps la jurisprudence dans un sens donné.

è Recours à l’assemblée plénière = moyen de remplir sa fonction jurisprudentielle → donner une portée & une autorité particulière à sa décision.

Composition :

-          Présidée par le 1er président de la Cour de cassation.

-          6 présidents & doyens des chambres.

-          1 conseiller de chaque chambre au moins.

-          Participation du procureur général qui représente l’avis & l’opinion de la société.

Saisine :

-          Facultative : en présence d’un premier pourvoi formé à l’encontre d’une décision rendue en dernier ressort. Quand l’affaire pose une question de principe & qu’il existe une divergence entre les juges du fond ou entre les juges du fond & la Cour de cassationsaisie dans les mêmes circonstances que la chambre mixte. But = éviter que les divergences nuisent à la sécurité juridique.

-          Obligatoire : quand les parties ont formées un second pourvoi sur le même argument que le 1er pourvoi.

§ III – Le mécanisme du pourvoi en cassation.

Pourvoi = recours formé devant la Cour de cassation à l’encontre d’une décision des juges du fond rendue en dernier ressort.

Partie qui exerce ce pourvoi : but = faire contrôler en droit (uniquement) une décision préalablement rendue qui lui est défavorable.

          I.            Les cas d’ouverture du pourvoi en cassation.

Pourvoi :

-          Formé dans les 2 mois à compter de la décision rendue par les juges du fond.

-          Par les parties ou le ministère public.

-          Pourvoi principal peut être accompagné d’un pourvoi incident émanant du défendeur du pourvoi principal.

Devant la Cour de cassation : parties nécessairement représentées par un avocat spécialisé (avocats du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation).

Avocat : rédige un mémoire dans lequel il va concentrer toutes les critiques à l’égard de la décision des juges du fond attaquée = moyens de cassation.

Moyens de cassation : portent sur l’application des règles de droit par les juges du fond.

Cas de rejet du pourvoi :

è Si le pourvoi porte sur la manière dont les juges du fond ont établis les faits, il sera alors déclaré irrecevable = rôle juridictionnel de la Cour de cassation ≠ d’un 3ème degré de juridiction.

è Critique de droit ne peut être soulevée pour la 1ère fois devant la Cour de cassation → doit d’abord avoir été effectuée devant les juges du fond qui ont rendu la décision faisant l’objet du pourvoisi ce n’est pas le cas pourvoi automatiquement déclaré irrecevable.

Arguments recevables : nombre d’argument que les parties peuvent faire valoir est très limité.

è Argument de violation de la loi : critique de la décision des juges du fond car on estime qu’ils ont violés la loi. Distinction entre 2 modalités différentes.

·                     Montrer que les juges du fond ont fait une mauvaise interprétation de la loi.

·                     Refus d’application ou fausse application de la loi.

-                     Refus d’application de la loi = quand les juges du fond refusent d’appliquer une loi à une situation qu’elle devait pourtant régir.

-                     Fausse application = application d’une loi qui ne se voulait pas applicable à la situation.

Violation de la loi = loi dans son sens large c'est-à-dire comme toute violation à une règle générale, impersonnelle & obligatoire.

è Critique de la motivation de la décision des juges = critique de la rationalité de la décision rendue en montrant que les arguments & les raisons avancées par les juges du fond pour justifier leur décision ne sont pas corrects. Critique qui peut prendre plusieurs formes.

·                     Estimer que les juges n’ont pas été suffisamment motivés au regard des règles de droit = décision attaquée pour manque de basses légales.

·                     Attaquer l’explication donnée par les juges si on est en présence d’un vice de motif.

 

Ouverture à cassation : d’autres cas peuvent être invoqués par les parties.

-          Représentants du parquet peuvent demander la cassation d’une décision des juges du fond même si les parties n’en font pas la demande.

-          Procureur peut faire un pourvoi dans l’intérêt de la loi s’il estime que la décision des juges du fond soulève une question très importante pour la société & qu’en rendant cette décision les juges du fond ont bafoué cette règle de droitne change rien pour les parties = influence la jurisprudence future sur cette même question.

       II.            L’issu du pourvoi en cassation.

A) Arrêt de rejet.

Arrêt de rejet = Cour de cassation estime que la décision critiquée par le pourvoi est juridiquement validearrêt de la Cour d’appel devient définitif = décision des juge du fond pourvue d’une autorité définitive de chose jugée => processus judiciaire s’arrête suite à cet arrêt de rejet.

Composition : 4 parties :

-          Exposé sommaire des faits & de la procédure suivie jusqu’à la Cour de cassation.

-          Exposé du ou des moyens de cassation formulés par le demandeur au pourvoi (critiques faites à l’égard de la décision attaquée).

-          Motifs de la décision = réfute ces moyens en exposant les raisons pour lesquelles elle ne suit pas les arguments du demandeur au pourvoi.

-          Dispositif de l’arrêt qui est la solution retenue au regard des motifs : le rejet des pourvois.

B) L’arrêt de cassation.

Arrêt de cassation = Cour de cassation suit le demandeur au pourvoi & estime qu’il y a eu une mauvaise application des règles de droit par les juges du fond → décide de casser la décision  = arrêt de cassation.

Composition : plan ≠ de celui de l’arrêt de rejet (5 parties) :

-          Visa = indique très explicitement la règle ou le principe qui a été violé.

-          Si nécessaire exposé sommaire des faits & de la procédure préalablement suivie lors de la saisine.

-          Rappelle le sens de la décision critiquée & soumise à son contrôle ainsi que les motifs apportés par les juges du fond pour justifier cette décision.

-          Indique en quoi la juridiction du fond n’a pas respecté ou mal appliqué la règle ou le principe exposé dans le visa.

-          Dispositif = solution finale retenue, cassation de la décision critiquée.

Cassation => arrêt ou jugement critiqué annulé & considéré comme inexistant. Cassation parfois partielle annulation d’une partie de la décision contestée.

Suite à un arrêt de cassation :

-          Cassation sans renvoi = quand elle estime qu’elle peut elle-même appliquer la règle de droit appropriée aux faits dégagés par les juges du fondl’arrêt se substitue à la décision des juge du fond & le processus judiciaire s’arrête.

-          Cassation avec renvoi = quand elle estime qu’il y a eu une mauvaise application du droit mais il faut qu’une juridiction du fond rejuge l’affaire = juridiction de renvoi de même nature et de même degré que la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou devant la même juridiction de composition différente => rejuge entièrement l’affaire sans se baser obligatoirement sur la décision de la Cour de cassation (n’est pas liée) mais 2nd pourvoi possible si elle ne statue pas dans le même sens que la Cour de cassation. 2ème arrêt rendu par la Cour de cassation = par l’assemblée plénière. Pourvoi rejeté = statue différemment de ce qu’elle avait dit avant => revirement de jurisprudence. Casser une 2nde fois & renvoyer devant une 2nde juridiction de renvoi qui devra statuer obligatoirement dans le même sens que la Cour de cassation.

Juridictions de l’ordre judiciaire = pas compétentes pour tous les contentieux => dualité avec l’ordre juridictionnel.

Tribunal des conflits = entre 2 ordres. Difficultés pour déterminer de manière précise le partage des compétences entre juridictions judiciaires & administratives.

è 2 types de conflits : positif ou négatif = aucun ordre ne se reconnait compétent.

è Tribunal compétent comprend 9 membres (président = garde des sceaux, ministre de la justice), 4 membres de l’ordre judiciaire & 4 de l’ordre administratif.

Titre II – L’ordre administratif.

Juridictions de l’ordre administratif : mission de trancher les litiges concernant l’administration.

Litiges administration / particulier : de nature différente :

-          Entre contribuable / administration fiscale.

-          Demande en réparation formée contre l’administration.

-          Contrat conclu par un service public administratif & un particulier.

-          Contentieux de l’excès de pouvoir = procédure qui vise à faire annuler un acte de l’administration en raison de son incompatibilité aves une norme de degré supérieur.

Principe de séparation des pouvoirs => administration jugée que par elle-même.

Particularités juridictions administratives :

-          Magistrats de l’ordre administratif pas autant indépendant que ceux du judiciaire & non inamovibles.

-          Juges administratif ont acquis une autonomie juridictionnelle = collisions juridictions administratives & administrations ne sont plus à craindre.

Particularité : importance du Conseil d’Etat (juridiction suprême) = clé de voute de tout l’ordre administratif.

Diversification : Conseil d’Etat trop chargé => création au niveau local de tribunaux administratifs & Cours d’appel administrativesjuridictions se sont spécialisées.

Chapitre I – Le Conseil d’Etat.

Origine du Conseil d’Etat : loi du 22 frimaire an 8 = après la révolution par Bonaparte.

è Mission de départ = participer à l’œuvre législative en conseillant le gouvernement sur les projets de loi.

è Précision dans les statuts du Conseil d’Etat = résoudre les difficultés en matière administrative => base qui crée en 1806 une commission de contentieux qui au début n’avait pour mission que d’instruire les litiges de l’administration = justice retenue du Conseil d’Etat car exécutif qui tranchait.

Début 3ème République : Conseil d’Etat = juridiction souveraine libérée du pouvoir exécutif => passage justice retenue à justice déléguée.

è Double fonction du Conseil d’Etat :

-                      Conseille le Gouvernement en donnant un avis lors de la préparation des lois & règlements = fonction administrative.

-                      Tranche les litiges : fonction juridictionnelle.

Section I : L’organisation du Conseil d’Etat.

§ I – La composition humaine.

Bas de l’échelle hiérarchique : auditeurs de 1ère & 2ème classe non recrutés après l’ENM mais après l’ENA.

Ensuite : maitres de requêtes.

Enfin : conseillés d’Etat en service ordinaire ou extraordinaire.

-          Ordinaire = conseillés permanents recrutés parmi les anciens auditeurs & maitres de requêtes.

-          Extraordinaire = personnalités extérieures appelées à siéger temporairement à cause de leur compétences.

Vice président du Conseil d’Etat : dirige & préside le Conseil d’Etat + 7 présidents de sections.

§ II – Les formations du Conseil d’Etat.

          I.            Les formations administratives.

6 sections administratives :

-          Finances.

-          Intérieur.

-          Travaux publics.

-          Sociale.

-          Administration.

-          Rapport et études.

Rôle : conseiller le Gouvernement sur des projets de loi & règlements.

Section de l’intérieur : compétence très large & examine toutes les demandes du ministre de l’intérieur, du 1er ministre, du ministre de la justice & de l’éducation nationale.

Fonction administrative : accomplie au sein de chaque section mais certain nombre de formations spéciales.

è Affaire concerne plusieurs sections : avis donné par les sections réunies ou une commission commune réunissant des conseillers des sections intéressées.

è Importance particulière : formation particulière, + solennelle = rendre un avis sur des projets de loi & ordonnances & non rendre un arrêt. Formation particulière reportée devant l’assemblée générale ordinaire ou plénière suivant l’importance (vice président, président des sections & conseillers d’Etat).

è Commission permanente : quand urgence, se prononce rapidement sur des projets de loi & d’ordonnance quand matériellement impossible de saisir l’assemblée générale dans les délais.

       II.            Les formations contentieuses.

Section contentieuse : seule section qui a pour rôle de rendre de véritables arrêts avec force obligatoire.

è La + important du Conseil d’Etat : divisée en 10 sous sections spécialisées composée de 3 conseillés d’Etat chacune & présidées par l’un d’entre eux.

Décisions rendues : au sein des sous sections mais formations spéciales :

-          2 ou 3 sections réunies pour gérer un dossier.

-          Affaire jugée par la section du contentieux dans son ensemble.

-          Affaire revêt une importance exceptionnelle = assemblée du contentieux qui se réunit & comporte en son sein les 7 présidents de sections.

Président de la section du contentieux : pouvoirs juridictionnels propres. Juge du référé administratif = procédure d’urgence par lequel le demandeur va demander au président qu’il donne des mesures provisoires afin que ses droits soient préservés.

Section II : Les attributions du Conseil d’Etat.

§ I – Les attributions non-juridictionnelles du Conseil d’Etat.

Rôle : conseiller par des avis le Gouvernement.

          I.            La consultation obligatoire du Conseil d’Etat.

Consultation obligatoire :

-          Art. 39 de la Constitution → Conseil d’Etat obligatoirement saisi pour avis des projets de loi avant qu’ils ne soient déposés au Parlement.

-          Art. 38 de la Constitution → Conseil d’Etat obligatoirement saisi pour avis en ce qui concerne les projets d’ordonnance avant qu’il ne soient adoptés en Conseil des ministres & déposé au Parlement.

-          Projets de décrets importants : Conseil d’Etat obligatoirement saisi pour avis → pourra proposer un certain nombre de modifications du texte.

Gouvernement : pas tenu de suivre les indications du Conseil d’Etat mais Conseil Constitutionnel donne une réelle importance à ces avis notamment  en ce qui concerne les lois = considère que le Gouvernement  pourrait déposer devant le Parlement que les textes d’origine ou tels que modifiés par le Conseil d’Etat.

Lois organique de 1999 : pour décrets pour lesquels avis obligatoire = Parlement ne peut édicter que le texte d’origine ou le texte tel que modifié par le Conseil d’Etat.

 

       II.            Les consultations facultatives du Conseil d’Etat.

3 hypothèses :

-          Texte que le Gouvernement veut édicter mais qui n’est pas obligatoirement soumis à la consultation.

-          Depuis 23.07.08, président de l’AN ou Sénat peut solliciter le Conseil d’Etat pour un avis au sujet d’une proposition de loi.

-          Soumettre une question qui n’est pas obligatoirement soumise au Conseil d’Etat.

     III.            Les autres fonctions administratives du Conseil d’Etat.

-          Assurer la gestion des juridictions administratives (appel & tribunaux administratifs).

-          Section du rapport & des études : élaborer le rapport annuel du Conseil d’Etat = bilan de l’activité durant l’année écoulée & aussi, le CE peut attirer l’attention des pouvoirs publics sur des réformes qui lui paraissent opportunes ou sur les difficultés d’exécution des juridictions administratives.

-          1er ministre peut demander au CE d’élaborer un certain nombre d’études de fond sur un projet de loi.

§ II – Les attributions juridictionnelles du Conseil d’Etat.

Conseil d’Etat : peut intervenir à tous les degrés du procès.

è Peut ne juger que du droit.

è Intervenir au 1er & 2nd degré comme juge du fond.

= raisons historiques car CE = seule juridiction administrative donc conserve un certain nombre de compétences.

Depuis la création d’autres juridictions : compétence au 1er & 2nd degré exceptionnelle.

          I.            Le Conseil d’Etat comme juge de 1ère instance.

1953 : tribunaux administratifs créés => CE : plus de compétence de droit commun au 1er degré = exceptionnel quand peut s’occuper du contentieux au 1er degré → jouit d’une compétence directe.

Compétences au 1er degré :

-          Litiges qui mettent en cause les actes les plus importants de l’administration = actes administratifs de portée nationale.

-          Recours formés contre les mesures individuelles qui concernent les fonctionnaires les plus importants.

Elections européennes : CE saisit en cas de contentieuxCE juge en première instance => aucun recours possible car arrêts rendus par le CE en 1ère instance = en 1er & dernier ressort = fin du processus juridictionnel.

       II.            Le Conseil d’Etat comme juge d’appel.

Jusqu’en 1987 : CE = juge de droit commun au 2nd degrétous les appels formés par les tribunaux administratifs.

Depuis 1987 : instauration cours administratives d’appelcompétence de droit commun en matière administrative.

CE toujours compétent au 2nd degré : exceptionnellement.

-          Litiges jugés au 1er degré par des tribunaux spécialisés en matière administrative qui n’ont pas de juridiction de 2nd degré.

-          Cour administrative d’appel peut transmettre le dossier d’une question de droit nouvelle au CE => éviter trop de jugements différents & attendre le stade de cassation. CE rend un avis que la Cour administrative d’appel n’est pas obligée de suivre.

     III.            Le conseil d’Etat comme juge de cassation.

CE : pourvois formés à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort par des juridictions administratives (droit commun ou spécialisées) = juge du droit & non des faits.

Conditions d’admission du pourvoi : tous les pourvois sont en principe recevables si fondés sur des moyens sérieux & s’ils ont passés le filtre de la procédure d’admission.

2 types de décisions :

-          Arrêt de rejet.

-          Arrêt de cassation.

Cassation sans renvoi : la plus fréquente :

è CE statue sur des décisions rendues par des juridictions spécialisées unique => ne peut pas les renvoyer.

è CE peut rendre une décision incomplète car potentiellement juge au 1er & 2nd degré.

CE : rôle jurisprudentiel car va unifier l’interprétation des textes & harmoniser les décisions des différentes juridictions administratives.

Chapitre II – Les juridictions administratives à compétence générale.

Juridictions administratives à compétence générale = juridictions de droit commun en matière administrative => compétentes en principe sauf si la loi attribue le litige à une autre juridiction spécialisée ou au CE.

è Agissent au niveau régional  création récente = alléger la charge du CE au 1er & 2nd degré.

Section I : Les tribunaux administratifs.

Création : 1953 = anciens conseils de préfectures → remplissaient le même rôle auprès des préfets que le CE auprès du Gouvernement. Fonction juridictionnelle réduite mais renforcée sans devenir des juridictions de droit commun.

§ I – L’organisation & le fonctionnement des tribunaux administratifs.

Composition : magistrats de nombre variable selon l’importance du tribunal.

è Distinction parmi les conseillers : président du tribunal administratif= mission de juger comme un magistrat ordinaire mais investis de missions qui lui sont propresjuge des référés administratifs = procédures d’urgence.

Décisions : rendues au sein de l’une des chambres composée d’un président & 2 conseillers → nombre variable selon l’importance du tribunal.

Affaires importantes : formation plénière = réunit les magistrats de plusieurs chambres.

Tribunal administratif de Paris : subdivisions en plus des chambres & jugements rendus par les sections ou sections réunies, une chambre ou assemblée plénière.

§ II – Les attributions des tribunaux administratifs.

Tribunaux administratifs : juridictions de droit commun au 1er degré = dès que le litige n’aura pas été attribué à une autre juridiction.

è Exceptionnellement juges d’appel des décisions rendues par les juridictions administratives spécialisées qui ne relèvent pas au 2nd degré du CE.

Jugements : susceptibles d’appel dans un délai de 2 mois.

è Depuis le 24.10.03 : une catégorie de litiges administratifs (petits litiges) = rendues en 1er & dernier ressort par les tribunaux administratifs.

Fonction : en principe administrative = conseiller les préfets dans leurs actions → consultation jamais obligatoire => préfets y font rarement appel.

Section II : Les cours administratives d’appel.

Avant : appels formésCE => pour désengorger création de Cours administratives d’appel en 1987.

§ I – L’organisation & le fonctionnement.

Composition : conseillés variables suivant l’importance de la Cour.

è Présidée par un président = mêmes fonctions que celui des tribunaux administratifs.

Structure : divisée en chambres spécialisées & comme pour tribunaux administratifs : arrêts rendus en principe par l’une des chambrespeut statuer en  formation plénière dès lors qu’un litige présente une difficulté particulière.

§ II – Les attributions.

Tribunaux administratifs : compétence pour juger des appels formés contre les décisions des tribunaux administratifs qui sont dans leur ressort. Jugements attribués au CE en tant que juge d’appel ne sont pas jugés par les cour administratives d’appel.

Chapitre III – Les juridictions administratives à compétence spéciale.

Section I : Les juridictions financières.

Collectivités publiques : fonctionnent toutes avec des impôts.

è Besoin de contrôler ces affectations des ressources publiques → contrôle fait par des textes : Loi de finance pour les ressources de l’Etat.

è Veiller à ce que la répartition se fasse dans le respect de l’ordre public.

§ I – La Cour des comptes.

1807.

Fonctionnement : + ou – comme le CE dans sa composition.

-          Seule ≠ce = magistrats dotés d’une grande indépendanceindépendants & inamovibles.

-          Au sein de la Cour des comptes = parquet dirigé par un procureur général assisté par des avocats généraux.

Fonction : juridictionnellevérifie les comptes de l’Etat & rend des décisions en ce qui concerne l’utilisation de l’argent public par les autorités.

Arrêts :

-          De quitus ou décharge = gestion jugée régulière.

-          De débet = gestion jugée irrégulière.

Fonction : non juridictionnelle = assister le Parlement & le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finance.

§ II – La chambre régionale des comptes.

Création : 1982 pour décharger la Cour des comptes.

Rôle : même que la Cour des comptes au niveau local = gestion départements, communes, régions.

§ III – La Cour de discipline budgétaire & financière.

Mission : sanctionner les infractions commises dans la gestion & l’exécution des crédits budgétaires.

Pouvoir disciplinaire : limitéministres locaux bénéficient d’une immunité & Cour de discipline ne peut infliger que des peines d’amende dont le montant est limité.

Section II : Les autres juridictions administratives à compétence spéciale.

Toutes subordonnées au CE : décisions toujours en dernier recours devant le CE au niveau de l’appel ou au stade de la cassation.

Composition : variable.

-          Parfois magistrats appartenant à d’autres juridictions.

-          Membres de la profession, fonctionnaires ou élus.

Eclatement du contenu administratif : justiciable ne sait pas toujours à quelle juridiction s’adresser.

Décisions : rendues en conformité avec certains principes.

è Seules les juridictions peuvent rendre des décisions ayant force obligatoires.

è Distinction obligatoire car organismes cherchent à se donner une attribution.

Organisme = juridiction quand :

-          Elément matériel : avoir pour mission de trancher de véritables contestations selon les règles de droit.

-          Elément organique : seules sont considérées comme juridictions les juridictions qui offrent aux justiciables un certain nombre de garanties.

 

Deuxième partie – Les institutions juridictionnelles internationales.

 

Juridictions internationales : ne peuvent plus être opposées aux juridictions françaises.

Décisions : intègrent l’ordre juridique français = voies de recours en + pour les particuliers.

Base : convention internationale par laquelle les Etats se sont engagés à créer la juridiction internationale & respecter les décisions rendues dans son cadre.

Différenciation :

-          Objet du litige : Cour internationale de justice, Cour européenne des droits de l’homme.

-          Leur mode de fonctionnement : certains siègent de manière permanente (Cour pénale internationale), d’autres par sessions.

-          Cadre d’action : tous les pays ou certains de l’Europe.

Titre I – Les juridictions européennes.

Distinction : Cour européenne des droits de l’homme & juridictions de l’UE.

-          Juridictions de l’UE = mission de veiller au bon fonctionnement des institutions européennes & au respect du droit de l’UE.

-          CEDH = pas une juridiction de l’UE.

Conseil de l’Europe : 1950, concerne 47 pays du continent européen.

Chapitre I – La Cour européenne des droits de l’homme.

Base CEDH : convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme1950 entre Etats membres du Conseil de l’Europe = garantir certaines libertés & droits fondamentaux attachés à la dignité humaine.

But : arriver à organiser une véritable protection efficace des droits de l’homme => Etats membre du Conseil de l’UE ont tenu à mettre en place dès 1959 une juridiction internationale spécifique.

Mission : sanctionner les atteintes aux droits fondamentaux consacrés par la convention = dispositif général + grande force.

Section I : L’organisation de la CEDH.

Composition : autant de juges que d’Etats signataires de la convention => 47.

Siège : Strasbourg.

 

 

Statue : 3 types de formations :

è La plus restreinte = comité de 3 jugesfiltre les requêtes & élimine celles qui sont objectivement irrecevables.

è Formation en chambre de 7 juges : fond du litige sauf s’il revient à la grande chambre composée de 17 juges.

è Grande chambre : se substitue à la chambre normale quand requête met en jeu une question de principe & quand l’une des parties souhaite que l’arrêt rendu par la formation normale soit révisé. Recours possible si affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application  de la convention ou question grave à caractère général.

Section II : Les attributions de la CEDH.

CEDH : pas une compétence généralelitiges relatifs aux atteintes des droits & libertés consacré par la ConvEDH.

Violation => toutes violations non traitées par la CEDH car défendeur = un Etat => CEDH compétente quand un Etat a violé kes droits & libertés consacrés par la convention.

è Concrétisée par une action de l’Etat ou inaction de l’Etat.

Recours contre l’Etat : œuvre d’un autre Etat ou d’une personne privée qui s’estime victime d’une violation des droits consacrés.

-          1er cas : recours ou requête inter-étatique.

-          2nd cas : recours individuel (+ nombreux).

Requête recevable : décision de la CEDH = arrêt de violation = Etat défendeur coupable d’une atteinte illégitime à un droit ou une liberté consacrée par la ConvEDH => Etats membres du Conseil de l’Europe obligés d’exécuter ces arrêts de violationConseil des ministres du Conseil de l’Europe veille à ce que ces arrêts soient exécutés = sommes allouées en réparation du préjudice doivent être bien versée à cette victime & veille à ce que toute nouvelle violation de la convention soit évitée à l’avenir.

CEDH ≠ juridiction de l’UE.

UE = association d’Etats plus aboutie que l’Europe.

è Véritable politique économique & juridique commune.

è Commission européenne, pouvoir exécutif au sein de l’UE.

è  Parlement européen & conseil de l’UE = codétenteurs du pouvoir législatif.

Chapitre II – Les juridictions de l’UE.

Section I : La Cour de justice.

Ancienne CJCE.

 

 

 

§ I – L’organisation de la Cour de justice.

Composition : juges & avocats généraux.

-          Juges : tranchent les litiges & nommés pour 6 ans : autant de juges que d’Etats membres (47) = indépendants → garanti par impossibilité de les révoquer pendant leur mandat.

-          Avocats généraux : 8, ≠ magistrats du parquetmission de proposer la solution qui leur semble favorable pour l’affaire en cause = travail en amont des jugesfaciliter la tache des juges.

§ II – Les attributions de la Cour de justice.

        I.            Les recours directs.

2 cas possibles :

è Commission européenne peut saisir la Cour de justice si elle estime qu’un Etat a violé ses obligations découlant du droit communautaire = recours en manquement => exercé par un autre Etat de façon exceptionnelle s’il estime qu’un de ses voisins a violé le droit communautaire.

-                     Manquement : Etat devra tout mettre en œuvre pour faire cesser ce manquement. S’il ne le fait pas = amende voir assortie d’une astreinte (= peine supplémentaire chaque jour que l’obligation n’est pas exécutée).

è Etat membre reproche à une institution communautaire de ne pas avoir respecté le droit communautaire (agissement en dehors de son domaine de compétence) = recours en annulation contre l’acte.

-                     Etat peut reprocher à une institution de ne pas avoir agi dans son domaine de compétence = recours en carence.

     II.            Les questions préjudicielles.

Droit communautaire = double particularitéprime sur le droit national & directement applicable devant les juridictions nationales => n’importe quel juge saisi d’une affaire doit nécessairement appliquer les règles communautaires qui se veulent applicables même s’il existe des normes juridiques nationales contraires.

Cour de justice = membre du droit communautaire => tous les juges nationaux sont indirectement membres de ce droit.

Risque : divergences d’application & interprétation du droit communautaire selon la nationalité de la juridiction saisie du litige.

But du droit communautaire = unifier le droit dans certains domaines dans tous les Etats membres => mécanisme pour éviter les applications & interprétations divergentes du droit communautaire = mécanisme procédural de la question préjudicielle → permet de centraliser l’interprétation des normes juridiques communautaires au niveau de la Cour de justice.

Mécanisme : permet aux juridictions internationales confrontées à une difficulté d’interprétation du droit communautaire de saisir la Cour de Justice. Juridiction nationale saisie par une partie, qui soulève une difficulté d’interprétation du droit communautaire, va saisir la Cour de Justice. En attendant que la Cour de Justice réponde à la question préjudicielle, la juridiction nationale va suspendre la procédure qui lui était soumise. Ce n'est qu'une fois que la Cour de Justice lui aura transmis sa décision sur la question posée qu'elle tranchera au fond le litige en se conformant à la décision de la Cour de Justice = la juridiction nationale va surseoir à statuer.

   III.            Les pourvois.

Cour de Justice : saisie d'un pourvoi formé à l'encontre des décisions du Tribunaldéclarera le pourvoi recevable que s'il vise des questions de droit et non de faits.

-          pourvoi recevable fondé : Cour de Justice annule la décision du Tribunal. Si elle estime qu’elle est en mesure de rejuger elle-même l’affaire elle ne la renverra pas. Dans le cas contraire, elle renverra le litige au Tribunal qui devra obligatoirement suivre la décision de la Cour.

Section II : Le tribunal.

Création : due à l'accroissement des litiges liés au droit communautaire. Accroissement dû à 2 évolutions.

è Petit à petit ordre judiciaire communautaire s’est constitué => une multiplication des textes communautaires = multiplication des difficultés d’interprétation du droit communautaire.

è A l'heure actuelle : justiciables = pleinement conscience de l'importance et de l'utilité de ce droit = accroissement des litiges à cause de l'augmentation des États membres.

Engorgement de la Cour de Justice => indispensable de créer une autre juridiction = le Tribunal.

§ I – L’organisation du Tribunal.

Organisation : ≈ Cour de Justice = 27 juges nommés par les États membres pour 6 ans. Pas d'avocats généraux devant le Tribunal.

Tribunal : peut, pour une affaire spécifique, nommer un juge qui fera office d’avocat général.

Tribunal : statue selon l’importance de l’affaire de la même manière que la Cour de Justice = en séance plénière, en Grande chambre à 13 juges ou en Chambre à 3 ou 5 juges.

§ II – Les attributions du Tribunal.

3 types d'attribution :

-          Compétent en 1ère instance pour réformer une décision préalable ou pour traiter d'une question préjudicielle => connaît en 1ère instance des recours en annulation ou en carence formés par les particuliers à l'encontre des actes des institutions communautaires.

·                     Actes en annulation ou en carence formés par une institution de l'union ou par un État : connaîtra que si les textes n'attribuent pas expressément compétence à la Cour de Justice ≈ distinction juridiction de droit commun/juridiction d'exception.

-          Compétent pour statuer sur des recours formés à l'encontre de décisions préalables = celles des chambres juridictionnelles = depuis le Traité de Lisbonne : tribunaux spéciaux.

·                     Peut être saisi soit par voie d'appel soit par un pourvoi.

* Saisi par un pourvoi = ne pourra traiter que des questions qui soulèvent un problème de droit.

* Saisi pour appel = rejugera l'affaire en fait et en droit.

Tribunal : peut connaître des questions préjudicielles d'interprétation ou de validité mais seulement dans certaines matières précises.

Section III : Les tribunaux spéciaux.

Tribunaux spécialisés : genèse dans le Traité de Nice = un des traités fondateurs de l'Union → avait prévu la possibilité de créer des chambres juridictionnelles adjointes au Tribunal et chargées de connaître en 1ère instance de certaines catégories de recours formées dans des matières spécifiques.

1er et seul tribunal spécialisé = le Tribunal de la Fonction Publique de l'UE → chargé de trancher les litiges qui opposent l'UE et ses agents.

Commission : demande pour que soit créé un Tribunal du Brevet Européen → chargé de statuer sur les accusations en contrefaçon ou sur les modalités pour déposer un brevet au niveau de l'UE.

 

 

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