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Loi du 18 janvier 1992: Journal officiel du 22/1/1992: commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Article 2 : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service... «

Article 3 : « Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison n'est pas immédiate, et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation... «

« Date de livraison : Le vendeur est dans ('obli- gation de mentionner dans le contrat pour toute vente differee, c'est-d-dire pour tout objet ou toute prestation dont vous ne prenez pas possession ou dont vous ne beneficiez pas imme- diatement en raison d'un delai de livraison ou de fa- brication, la date limite de livraison de ('objet ou d'execution de la pres- tation.

Une condition vient cependant tempe- rer cette regle : cette obli- gation ne s'applique qu'aux biens ou services dune certaine valeur.Cette valeurfixee par de- cret non encore publie ce jour, devrait se situer autour de 3 000 F. En consequence, si le ven- deur ne respecte pas pour une raison quelconque la date limite fixee dans le contrat, le consommateur pourra 7 jours apres ('ex- piration du delai, deman- der la resolution de la vente.

II devra le faire sa- voir au vendeur par cour- rier recommande avec accuse de reception.

Seul le cas de force majeure - perte, vol ou destruction de ('objet - peut exonerer le vendeur de sa responsa- bilite.

Si aucune Iivraison LA LOI ET VOUS Article 3 : « Dans tout contrat ayant pour objet la vente d' un bien meuble ou la four- niture d'une prestation de services a un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison n'est pas immediate, et si le prix convenu excede des seuils fixes par acre, indiquer la date limite a laquelle it s'engage a livrer le bien ou a executer la prestation... Loi du 18 janvier 1992 : Journal of Mel du 2211/1992 Article 2 : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les caracteristiques essentielles du bien ou du service...

» n'intervient entre ('envoi et la reception de la lettre, le contrat de vente est rompu.

Cette action en resolution est ouverte au consommateur pendant un delai de 60 jours ouvres a compter de la date de Iivraison ou d'exe- cution mentionnee au contrat.

S'il ne respecte pas ce delai, la vente est confirmee. Notre conseil : Pensez inclure dans votre contrat de vente une clause pre- voyant qu'en cas de retard de Iivraison ou d'execu- tion du fait du vendeur, sa faute equivaudra a un dedit de sa part.. »

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