Loi du 18 janvier 1992: Journal officiel du 22/1/1992: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Article 2 : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service... «
Article 3 : « Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison n'est pas immédiate, et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation... «
«
Date de livraison :
Le vendeur est dans ('obli-
gation de mentionner
dans le
contrat pour
toute vente
differee,
c'est-d-dire pour tout
objet ou toute prestation
dont vous ne prenez pas
possession ou dont vous
ne beneficiez pas imme-
diatement en raison d'un
delai de livraison ou de fa-
brication, la date limite
de livraison de ('objet
ou d'execution de la pres-
tation.
Une condition
vient cependant tempe-
rer cette regle : cette obli-
gation ne
s'applique
qu'aux biens ou services
dune certaine valeur.Cette valeurfixee par de-
cret non encore publie
ce jour, devrait se situer
autour de 3 000 F.
En consequence, si le ven-
deur ne respecte pas pour
une raison quelconque la
date limite fixee dans le
contrat, le consommateur pourra 7 jours apres ('ex-
piration du delai, deman-
der la resolution de la
vente.
II devra le faire sa-
voir au vendeur par cour-
rier recommande avec
accuse de reception.
Seul le cas de force majeure
- perte, vol ou destruction
de ('objet - peut exonerer
le vendeur de sa responsa-
bilite.
Si aucune Iivraison
LA LOI ET VOUS Article 3 : « Dans tout contrat ayant pour
objet la vente d' un bien meuble ou la four-
niture d'une prestation de services a un
consommateur, le professionnel doit,
lorsque la livraison n'est pas immediate, et
si le prix convenu excede des seuils fixes
par acre, indiquer la date limite a laquelle
it s'engage a livrer le bien ou a executer la
prestation...
Loi du 18 janvier 1992 :
Journal of Mel du 2211/1992
Article 2 : « Tout professionnel vendeur
de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, mettre le
consommateur en mesure de connaitre les
caracteristiques essentielles du bien ou du
service...
» n'intervient entre ('envoi et
la reception de la lettre,
le contrat de vente est
rompu.
Cette action en
resolution est ouverte au
consommateur pendant
un delai de 60 jours
ouvres a compter de la
date de Iivraison ou d'exe-
cution mentionnee au
contrat.
S'il ne respecte
pas ce delai, la vente est
confirmee.
Notre conseil : Pensez inclure dans votre contrat
de vente une clause pre-
voyant qu'en cas de retard
de Iivraison ou d'execu-
tion du fait du vendeur, sa
faute equivaudra a un
dedit de sa part..
»
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