magistrature (cours de droit).
Publié le 20/05/2013
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Les juges administratifs sont, en principe, recrutés par la voie de l’École nationale d’administration (ENA), qui forme également les fonctionnaires d’autres corps.Contrairement au système régissant la carrière des magistrats judiciaires, les élèves les mieux classés à la sortie de l’ENA peuvent accéder directement aux fonctionsd’auditeur au Conseil d’État.
Par la suite, ils deviennent maîtres des requêtes puis conseillers d’État.
Les autres se voient offrir un poste dans un tribunal administratif etpeuvent ensuite intégrer une cour administrative d’appel.
Bien que les membres du Conseil d’État et ceux des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appelconstituent deux corps distincts, une partie des membres du Conseil d’État est choisie parmi les conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.Par ailleurs, le « tour extérieur » permet également de recruter au Conseil d’État des personnes (hommes politiques, fonctionnaires d’autres corps, avocats) qui n’exerçaientpas auparavant la profession de juge, mais dont l’expérience peut être utile au sein d’une juridiction, qui a pour fonction de trancher des litiges mais, également, de donnerdes avis sur les projets de lois et de certains décrets.
Quant aux conseillers des tribunaux administratifs, ils proviennent également en partie de l’intégration directe defonctionnaires d’autres administrations.
4 STATUT, DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS
Chargés de rendre la justice, les magistrats sont soumis à des obligations spécifiques.
En revanche, l’impartialité qui doit accompagner leur mission justifie les règlesédictées pour garantir leur indépendance.
4.1 Obligations spécifiques
Les obligations des magistrats excèdent celles qui sont habituellement imposées aux membres de la fonction publique.
Ainsi, les magistrats font partie des fonctionnairesauxquels le droit de grève n’est pas reconnu, et auxquels l’expression publique d’une opinion politique est strictement interdite.
En revanche, ils peuvent adhérer à unsyndicat (les trois principaux étant l’Union syndicale des magistrats, le Syndicat de la magistrature et l’Association professionnelle des magistrats).
Ils sont en outreastreints dans leur vie privée à adopter un comportement « digne » et tout agissement considéré comme un manquement à l’« honneur, à la délicatesse et à la dignité » estqualifiable de faute professionnelle pouvant entraîner une suspension ou une révocation.
D’autre part, un certain nombre d’incompatibilités (notamment avec des fonctionspolitiques) leur sont applicables.
4.2 Garanties de l’indépendance
Considéré comme l’un des principes de base de la justice, l’indépendance de la magistrature fait l’objet de diverses dispositions protectrices.
En premier lieu, les magistrats sont considérés comme irresponsables des actes qu’ils ont régulièrement accomplis, et ils sont protégés sur le plan pénal des outrages,injures ou violences dont ils pourraient être la cible.
Dans le cas où le jugement d’une affaire dans un lieu particulier risquerait d’exciter les passions, il est possible deprocéder à la délocalisation d’une affaire pour cause de sûreté publique.
Enfin, divers articles du Code pénal visent les actes ou les paroles tendant à jeter le discrédit surune décision de justice ou à exercer une pression sur une instance en cours.
En revanche, si l’on démontre qu’un magistrat a une implication particulière dans une affairedont il a la charge, il est possible d’obtenir sa récusation.
En second lieu, l’indépendance judiciaire des magistrats est garantie par la Constitution, principe sur lequel le Conseil constitutionnel s’est appuyé pour consacrerl’indépendance de la justice administrative.
Elle est renforcée par le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège (traditionnellement reconnue aux jugesadministratifs), selon lequel toute mutation (y compris s’il s’agit d’une promotion) doit être acceptée par l’intéressé.
Si cette indépendance est pleine et entière pour lesmagistrats du siège et les magistrats administratifs, elle est beaucoup plus relative pour les magistrats du parquet, qui peuvent recevoir l’ordre de poursuivre ou des’abstenir de poursuivre, et qui peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation à tout moment.
En pratique, l’indépendance de la magistrature judiciaire, beaucoup plus sensible aux risques de pression, est protégée par le Conseil supérieur de la magistrature.
4.3 Le Conseil supérieur de la magistrature
Créé en 1946, réformé par la Constitution de 1958, le Conseil supérieur de la magistrature « assiste » le président de la République, garant de l’indépendance de lamagistrature.
Son avis conforme est requis pour toute nomination ou mutation d’un magistrat du siège, sauf pour les postes les plus importants de la hiérarchie (conseillersà la Cour de cassation, premiers présidents de cour d’appel) pour lesquels il est seulement consulté.
Le Conseil statue comme conseil de discipline des magistrats du siègesous l’autorité du premier président de la Cour de cassation.
À l’égard des magistrats du parquet, le Conseil donne seulement son « avis » pour ce qui concerne lesnominations et les sanctions disciplinaires.
Divisé en deux formations (l’une compétente pour les magistrats du siège, l’autre pour les magistrats du parquet), le Conseil, présidé par le chef de l’État (sauf lorsqu’ilsiège en formation disciplinaire), a pour vice-président le garde des Sceaux ; il comprend six magistrats élus par leurs pairs (différents en fonction de la formationconcernée), un conseiller d’État et trois personnalités nommées par le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.
5 LA MAGISTRATURE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Placée au cœur de la société, la magistrature est nécessairement confrontée aux problèmes qui la traversent.
Depuis la fin des années quatre-vingt, les juges ontnotamment été amenés, en Italie comme en France, à connaître des affaires de corruption touchant des hommes politiques et des responsables économiques.
Dans unclimat marqué par une crise de confiance vis-à-vis de la classe politique, certains n’hésitent pas à dénoncer la place prise par la magistrature, qui fonctionnerait comme unnouveau pouvoir, alors qu’elle ne peut se prévaloir de la légitimité du suffrage ; on peut remarquer, cependant, que cette mutation n’est pas la conséquence d’unaccroissement des prérogatives des magistrats, mais d’une utilisation plus extensive de leurs pouvoirs.
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