Peut-on faire annuler les actes de l'aliéné après sa mort ?
Publié le 29/09/2012
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Les actes juridiques d e la personne dont les facultés mentales sont amoindries peuvent s'avérer préjudiciables à ses héritiers. Ceux-ci n'en prennent généralement conscience qu'après la mort de leur parent. En principe : Durant la vie de l'auteur de l'ade, il est possible d'établir qu'au moment de l'établissement de l'ade, il était sous l'empire d'un état de folie. Une fois l'auteur de l'ade décédé, la nullité ne peut plus être obtenue que s'il ressort de l'ade lui-même que l'auteur ne disposait pas de toutes ses facultés. Cette preuve est difficile à rapporter.
«
l'acte, le défunt était déjà
placé sous sauvegarde de
justice.
L'altération des facul
tés mentales pourra, par
exemple, être établie par
certificat médical du méde
cin traitant Il n'est d'ailleurs
pas nécessaire d'établir la
folie au moment même de
l'acte.
Il suffit le plus sou
vent
d'établir que l'auteur
de l'acte n'était pas en pos
session de tous ses moyens
dans les jours qui ont pré
cédé ou suivi la signature.
• Demande de tutelle
ou de curatelle : La situa
tion est la même si une
demande
de tutelle ou de
curatelle avait été déposée
avant le décès de l'auteur
de l'acte .
Cette demande
laisse en effet supposer qu'il
y avait des raisons de
s'inquiéter de la santé men
tale du défunt Peu importe
que
la demande ait été
introduite
avant ou après
l'acte ; l'essentiel est qu'elle
l'ait été avant le décès.
Encore faut-il que la requête
soit valable dans la forme
et notamment
qu'elle soit
accompagnée d'un certifi
cat médical.
En outre, cela
ne dispense pas les héri
tiers de rapporter la preuve
de l'altération des facultés
mentales au jour de l'éta
blissement
de l'acte.
LA LOI ET VOUS
• Majeur sous tutelle
ou sous curatelle :
Lorsque le défunt était sous
curatelle ou sous tutelle au
jour de l'acte, la solution est
plus simple encore .
Dans ces
cas, en effet l'acte doit rem
plir certaines conditions de
forme pour être valable .
Le
majeur sous curatelle doit
avoir été assisté par son cura
teur lors de la signature.
A
défaut l'acte peut être annulé,
mais le juge garde le pouvoir
de maintenir l'acte.
L'acte du
majeur sous tutelle doit avoir
été accompli par le tuteur ,
avec l'accord du conseil de
famille dans certains cas.
La
nullité est alors automatique.
Article 489- ,1 du Codt; civiJ.
i.
»
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