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Responsabilité de l'agent public, responsabilité de l'administration

Publié le 15/11/2021

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MÉTHODOLOGIE : DISSERTATION Responsabilité de l'agent public, responsabilité de l'administration Introduction Historiquement, il était très difficile pour les victimes de dommages causés par l'administration ou les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions d'obtenir réparation. En effet, ce n'est qu'en 1870, suite à l'abandon du système de la garantie des fonctionnaires qu'une véritable responsabilité personnelle des agents publics est consacrée. Il faudra attendre trois années supplémentaires pour que le tribunal des conflits, dans sa très célèbre décision Blanco (TC, 1873, Blanco), consacre le principe de responsabilité de l'Etat ; permettant ainsi aux victimes d'engager la responsabilité de l'administration afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Originellement, la responsabilité de l'administration est une responsabilité fondée sur la faute, laquelle est définie par Planiol comme le manquement à une obligation préexistante. Ainsi, pour obtenir réparation, les victimes devaient impérativement dans le cadre d'un recours de plein contentieux intenté devant le juge administratif faire la preuve d'un dommage causé par une faute de l'administration. Ainsi, les trois conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration étaient réunies : un fait générateur (qui ne pouvait être qu'une faute jusqu'au développement des régimes de responsabilité sans faute), un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Le régime de responsabilité fondé sur la faute fait cependant naître une importante difficulté juridique : celle de l'imputabilité de la faute. Cette problématique est essentielle car elle permet de déterminer qui, de l'administration — prise ici dans son sens organique : le sujet se limitera aux hypothèses de responsabilité administrative, c'est-à-dire à l'engagement de la responsabilité des personnes publiques gérant un SPA, des personnes privées gérant un SPA lorsque le préjudice résulte de l'usage de prérogatives de puissance publique, et des personnes privées et publiques gérant un SPIC lorsque le préjudice résulte de l'usage de prérogatives de puissance publique — ou de l'agent public (toute personne travaillant pour une administration quel que soit son statut : fonctionnaire, contractuel, vacataire), doit être tenu pour responsable du préjudice. En effet, la faute à l'origine du préjudice peut être imputable au service ; dans ce cas, elle engage la responsabilité de l'administration devant le juge administratif en vertu de la jurisprudence Blanco. En revanche, si la faute qui a causé le préjudice est imputable à l'agent à titre personnel elle engage la responsabilité de ce dernier sur son patrimoine propre devant le juge judiciaire. Il est donc nécessaire de déterminer les cas dans lesquels c'est la responsabilité de l'agent qui est engagée et les cas dans lesquels c'est la responsabilité de l'administration qui est engagée. Cepe...

« I/ La distinction entre faute personnelle et faute de service déterminant la possibilité d'engager la responsabilité de l'administration L'engagement de la responsabilité de l'administration est initialement conditionné par la caractérisation d'une faute de service (B), tandis qu'une faute personnelle ne permettait d'engager que la responsabilité personnelle de l'agent (A). A/ L'engagement de la responsabilité personnelle de l'agent en cas de faute personnelle Le décret-loi du 19 septembre 1870 met fin au système de la garantie des fonctionnaires en vertu duquel une décision préalable du CE était nécessaire pour poursuivre les agents publics pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

En 1873, le TC estime que la faute personnelle d'un agent public engage sa responsabilité personnelle sur son patrimoine propre devant le JJ (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). La faute personnelle se définit négativement : c'est la faute qui se détache matériellement ( commise en dehors du service et sans lien avec lui) ou psychologiquement du service ( faute révélant une intention malveillante ou d’une particulière gravité) . Ainsi, constituent des fautes personnelles : – les fautes se détachant matériellement et psychologiquement du service telles qu'un acte malveillant commis par un agent en dehors de ses fonctions (CE, 13 mai 1991, Société d'assurance les Mutuelles réunies c/ ville d'Échirolles : incendie volontairement allumé par un pompier bénévole en dehors de son service) ; – les fautes commises dans l'exercice du service mais se détachant psychologiquement du service telles que des violences commises par un facteur sur usager lors de la distribution du courrier (TC, 21 décembre 1987, Kessler) ; – les fautes d'une particulière gravité telles qu'un homicide involontaire perpétré par un policier sur un autre policier suite à un défi au cours d'une soirée alcoolisée (CAA de Nantes, 6 février 2014, FGVTI) ou un faux en écriture publique commis par un magistrat (CE, 11 février 2015, M.

A). Si la faute personnelle engage la responsabilité de l'agent ; la faute de service, quant à elle, engage la responsabilité de l'administration. B/ La limitation initiale de l'engagement de la responsabilité de l'administration aux fautes de service En 1873, le principe de responsabilité de l'Etat est consacré (TC, 1873, Blanco).

Néanmoins, la responsabilité de l'administration n'est pas systématiquement engagée lorsqu'un dommage est causé par un agent public.

Il est nécessaire que la faute à l'origine du dommage revête le caractère d'une faute de service. En principe, les fautes commises par les agents sont des fautes de service sauf si elles se détachent matériellement ou psychologiquement du service.

Seule la faute de service permet initialement à la victime d'engager la responsabilité de l'administration ; tandis que la faute personnelle engage la responsabilité personnelle de l'agent : TC, 30 juillet 1873, Pelletier (l'acte à l'origine du préjudice allégué est un acte de haute police et non un fait personnel ; c'est donc la responsabilité de l'État qui est engagée devant le JA et non la responsabilité personnelle de l'agent). Il existe deux types de fautes de service : les fautes anonymes qui résultent d'un mauvais fonctionnement du service, et les fautes signées qui sont commises par un agent en particulier.

C'est pour ces dernières que la distinction faute personnelle/faute de service peut s'avérer délicate à mettre en œuvre.

En effet, tant la faute personnelle que la faute de service signée sont imputables à un agent spécifique.

Pour distinguer ces deux catégories, il faut donc se référer au caractère détachable du service de la faute.

Ainsi, une faute détachable du service constitue une faute personnelle ; tandis qu'une faute non détachable du service constitue une faute de service.. »

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